Legislator Jurisprudence & Législation
2300671 Généré par l'IA

Prefect Scheduling Mootness and Residency Permit Inadmissibility

Numéro de cause 2300671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit application, arguing that online scheduling was saturated and prior mail requests went unanswered. The court found that the request for an order compelling the prefect to provide a scheduling appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant to appear at the prefecture on a specific date for the processing of the residency application. Consequently, the court determined it no longer needed to rule on the scheduling injunction, and the related substantive request for the issuance of a residency permit, based on the relevant emergency judicial review article, was deemed inadmissible and was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Scheduling Mootness and Residency Permit Inadmissibility: The court found that the request for an order compelling the prefect to provide a scheduling appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant to appear at the prefecture on a specific date for the processing of the residency application. Consequently, the court determined it no longer needed to rule on the scheduling injunction, and the related substantive request for the issuance of a residency permit, based on the relevant emergency judicial review article, was deemed inadmissible and was rejected.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour retards de procédure exercice du droit de visite mise au statut provisoire contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer any need to rule on the request for an order compelling the Prefect to issue a summons.

Article 2

Used to reject the remainder of the request, which included the claim for the issuance of a residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 28 avril 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. A à se présenter en préfecture, le 25 juillet 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

3. Formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC