Legislator Jurisprudence & Législation
2300670 Généré par l'IA

Prefect Appointment Scheduling Mooted; Residence Permit Issuance Dismissed on Procedure

Numéro de cause 2300670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing that online and postal attempts were unsuccessful, but the court found the request for an injunction to schedule the appointment moot because the prefect subsequently provided a specific appointment date for the application review. Consequently, the court declared the request for an injunction no longer necessary to rule upon, while simultaneously dismissing the substance of the petition seeking the direct issuance of a private and family life residence permit, as such a conclusion is inadmissible under the summary procedure utilized.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect Appointment Scheduling Mooted; Residence Permit Issuance Dismissed on Procedure: Consequently, the court declared the request for an injunction no longer necessary to rule upon, while simultaneously dismissing the substance of the petition seeking the direct issuance of a private and family life residence permit, as such a conclusion is inadmissible under the summary procedure utilized.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de nomination autorisations de séjour règlement intérieur retards de procédure procédure contentieuse procédure préparatoire du mariage

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Article 1er
The court orders that there is no longer any need to rule on the request to order the prefect to issue a summons, based on the facts that occurred after the filing of the request.
Article 2
The court rejects the remaining claims in the request (which included the claim for issuance of a residence permit).
Article 3
This article orders the notification of the order to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request to order the prefect to issue a summons, based on the facts that occurred after the filing of the request.

Article 2

The court rejects the remaining claims in the request (which included the claim for issuance of a residence permit).

Article 3

This article orders the notification of the order to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme C, représentée par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 28 avril 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité Mme B à se présenter en préfecture, le 25 juillet 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

3. Formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC