Legislator Jurisprudence & Législation
2300670 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Expulsion Suit Dismissed

Numéro de cause 2300670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order, claiming it unlawfully refused a residence permit, ordered departure from France, and designated the destination country, arguing lack of motivation and violation of fundamental rights regarding the supposed refusal. The court dismissed the claim concerning the residence permit refusal as inadmissible because no such refusal existed in the contested order, which only contained an obligation to leave the territory and designation of the destination country; furthermore, the court found the existing removal decisions sufficiently motivated, determined that the applicant's personal situation had been examined, and concluded that compelling the applicant, who had re-entered irregularly and failed to demonstrate sufficient social ties or grounds for a permit, to leave France did not violate the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights or constitute a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment and Expulsion Suit Dismissed: The court dismissed the claim concerning the residence permit refusal as inadmissible because no such refusal existed in the contested order, which only contained an obligation to leave the territory and designation of the destination country; furthermore, the court found the existing removal decisions sufficiently motivated, determined that the applicant's personal situation had been examined, and concluded that compelling the applicant, who had re-entered irregularly and failed to demonstrate sufficient social ties or grounds for a permit, to leave France did not violate the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights or constitute a manifest error of assessment.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit d'enlèvement convention européenne des droits de l'Homme congé de convenance personnelle griefs de droits humains autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request for costs (Article 3), which was implicitly rejected by the final order rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, un mémoire en production de pièces du 7 mars 2023 et un mémoire du 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Demir, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

Le refus de séjour :

- n'est pas suffisamment motivé ;

- a été pris sans examen de sa situation personnelle ;

- méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

L'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

- sont illégales dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même entaché d'illégalité ;

- sont illégales pour les mêmes motifs que ceux invoqués contre le refus de titre de séjour ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- le courrier du 3 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour qui n'existe pas.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 à laquelle aucune des parties n'étaient ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité turque, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui aurait refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Il résulte clairement de l'arrêté du 6 février 2023 en litige que le préfet de l'Eure, qui n'était au demeurant saisi d'aucune demande de titre de séjour, n'a pas refusé à M. A un titre de séjour mais l'a seulement obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A n'est donc pas recevable à demander l'annulation d'une prétendue décision de refus de titre de séjour qui n'existe pas.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :

3. En premier lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, notamment l'entrée et le séjour irréguliers de M. A en France et sa nationalité. Elles sont donc suffisamment motivées.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et approfondi avant l'édiction des décisions querellées.

5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'aucun refus de titre de séjour n'a été pris à l'encontre de M. A. Le requérant ne peut dès lors utilement arguer, à l'encontre des décisions en litige, qu'elles sont dépourvues de base légale au motif qu'elles seraient fondées sur un refus de titre de séjour lui-même entaché d'illégalité.

6. En dernier lieu, si M. A soutient résider en France depuis trois ans, il a admis lors de son audition par les services de police du 6 février 2023 qu'il était entré une première fois le 5 octobre 2020 et qu'il avait quitté la France en décembre 2021 après le rejet de sa demande d'asile et qu'il était de nouveau entré sur le territoire en juillet 2022. Il ne démontre pas, par la seule attestation qu'il produit, qui indique qu'il est hébergé depuis trois mois, entretenir une relation stable avec une ressortissante française. Il ne démontre pas travailler ni avoir les ressources nécessaires à sa subsistance et ne conteste pas avoir une promesse d'embauche établie sous réserve de la régularisation de sa situation. Il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée de juillet 2022. Il ne fait état d'aucune insertion sociale particulière en France et n'est pas dépourvu de toute attache en Turquie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son père. Dès lors, en obligeant M. A à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation d'un refus de titre de séjour qui n'existe pas et n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

La magistrate désignée,

H. CLa greffière,

F. HAY