Asylum Seekers v. State: Manifest Error in Dublin Transfer Based on Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants, transferred to Italian authorities for asylum processing under the Dublin Regulation, sought annulment of the transfer and residency orders, arguing manifest error due to strong family ties in the jurisdiction, including a refugee brother and parents whose asylum claims were registered normally in the country. The court found that the prefect's decision not to apply the discretionary clause of Article 17 of the Dublin III Regulation, thereby refusing to examine the asylum claims in light of these significant family connections, constituted a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the transfer and consequential residency orders, and mandated the authority to register the applicants' claims under the normal procedure within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 4; Asylum Seekers v. State: Manifest Error in Dublin Transfer Based on Family Ties: The court found that the prefect's decision not to apply the discretionary clause of Article 17 of the Dublin III Regulation, thereby refusing to examine the asylum claims in light of these significant family connections, constituted a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the transfer and consequential residency orders, and mandated the authority to register the applicants' claims under the normal procedure within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe annulment of the transfer decision was based on the Prefect's failure to apply the discretionary clause under this article concerning family ties in France.
Used to grant provisional legal aid to the applicants.
Used to order the State to pay legal fees to the applicants' lawyer, mentioning provisional legal aid.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2300670, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 24 janvier 2023, M. D, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 19 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert vers les autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile lui permettant de voir sa demande d'asile enregistrée en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de son conseil la somme de 1 000 euros, sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de la situation des demandeurs d'asile en Italie ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 17 paragraphe 1 de ce même règlement ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
II. Sous le n° 2300671, par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 24 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 19 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert vers les autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile lui permettant de voir sa demande d'asile enregistrée en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de son conseil la somme de 1 000 euros, sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de la situation des demandeurs d'asile en Italie ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 17 paragraphe 1 de ce même règlement ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les rapports de Mme Beyrend, magistrate désignée ;
- les observations de Me Gilbert, représentant M. D et Mme C, présents à l'audience et assistés de Mme E, interprète assermenté en langue farsi, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les moyens ci-dessus énoncés.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D et son épouse, Mme B C, ressortissants afghans respectivement nés les 25 août 1996 et 21 mars 1999, ont déposé une demande d'asile en France le 8 novembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de ces demandes d'asile, par deux arrêtés du 19 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé leur transfert aux autorités italiennes. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône les a assignés à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. D et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés qui les concernent respectivement.
2. Les requêtes n° 2300670 et 2300671 concernent des époux, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l'admission provisoire des requérants à l'aide juridictionnelle :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. D et Mme C, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017.
5. Il ressort des pièces du dossier que le frère du requérant, M. G D, né en 1988, bénéficie du statut de réfugié en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les parents du requérant, ainsi que sa jeune sœur, également présents sur le territoire français, ont vu leurs demandes d'asile enregistrées en procédure normale. En outre, dans le cadre des observations formulées sur l'éventualité de son transfert aux autorités italiennes, M. D a indiqué avoir sa famille présente en France. A la barre, M. D et son épouse Mme C ont fait part de l'importance et de la nécessité pour eux de rester auprès de leur famille, à l'issue notamment d'un parcours migratoire difficile. Au regard des éléments précités, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. D et Mme C sont fondés à soutenir que, eu égard à leurs attaches familiales fortes en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté sur les faits de l'espèce une appréciation manifestement erronée, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en refusant ainsi d'instruire en France leur demande d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, M. D et Mme C sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes qui les concerne respectivement. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également les arrêtés du même jour portant assignation à résidence, en ce qu'ils sont dépourvus de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule les arrêtés de transfert pour méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer les demandes d'asile de M. D et Mme C en procédure normale, de leur délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé leur permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais liés aux litiges :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des deux instance n° 2300670 et 2300671, le versement d'une somme de 1 600 euros (800 euros au titre de chacune des instances) à verser à Me Gilbert, avocate des requérants, lesquels ont été admis à l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme C sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 19 janvier 2023 concernant M. D et Mme C sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer les demandes d'asile de M. D et Mme C en procédure normale, de leur délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé leur permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 4 : L'Etat versera, au titre des deux instances n° 2300670 et 2300671, une somme de 1 600 euros (800 euros au titre de chacune des instances) à Me Flora Gilbert, avocate des requérants, lesquels ont été admis à l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve que Me Flora Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme H, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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