Legislator Jurisprudence & Législation
2300669 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2300669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an administrative order that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, arguing the decision was insufficiently motivated, violated the right to be heard, failed to properly assess the personal/family situation, involved an error of law regarding his status as a spouse of a national, and breached Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected these claims, finding the order sufficiently reasoned, ruling that the right to be heard under EU law was not violated as the applicant could present their views, dismissing the argument concerning right to residence based on marriage because entry into France preceded the marriage, and concluding that the denial of a family life residence permit did not constitute a disproportionate violation of Article 8 given the recent marriage, lack of children, and absence of evidence justifying a shared life or risk upon return.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The court rejected these claims, finding the order sufficiently reasoned, ruling that the right to be heard under EU law was not violated as the applicant could present their views, dismissing the argument concerning right to residence based on marriage because entry into France preceded the marriage, and concluding that the denial of a family life residence permit did not constitute a disproportionate violation of Article 8 given the recent marriage, lack of children, and absence of evidence justifying a shared life or risk upon return.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisation familiale rupture de ban droit d'être entendu griefs de droits humains droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief concerning the obligation for the State to pay legal fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for relief concerning the obligation for the State to pay legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B, représenté par

Me Gabon, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) que le versement, à Me Gabon, d'une somme de 2 500 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de l'arrêté en cause, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ;

- il a commis une erreur de droit en considérant que son entrée en France était irrégulière dès lors qu'étant conjoint de français, il devait bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

- l'arrêté en cause méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président,

- et les observations de Me Boia substituant Me Gabon, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. L'arrêté en litige mentionne les textes dont a fait application le préfet de la Marne et les faits qu'il a retenus pour fonder sa décision. Il est, par suite, suffisamment motivé.

2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.

3. Dès lors que l'entrée en France de M. B est antérieure à son mariage, l'intéressé ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circonstance qu'il est conjoint de français pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant la condition tenant à une entrée régulière pour lui refuser la délivrance du titre de séjour " conjoint de français " qu'il sollicitait.

4. M. B, de nationalité marocaine, né le 16 octobre 1990, entré en France le

12 septembre 2018, fait valoir être marié depuis le 18 décembre 2021 avec une ressortissante française, née le 26 aout 1975. Toutefois, alors que le mariage est récent au jour de la décision attaquée, que le couple n'a pas d'enfant, qu'il n'est ni établi que la cellule familiale serait rompue en cas de retour du requérant dans son pays d'origine, et alors que le préfet fait valoir que le couple ne produit aucun élément justifiant une communauté de vie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision en litige le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Pour les mêmes motifs, il ne justifie pas que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

6. Enfin, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I DE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller,

M. Clemmy Friedrich, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

S. LAMBING

Le président-rapporteur,

O. NIZETLa greffière,

I. DELABORDE