Applicants v. Prefect: Expulsion Order and ECHR Claims Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to the applicants, who challenged the prefect's decision ordering them to leave French territory, citing incompetence, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, and contested the designated country of return. The Tribunal ruled that the decision was properly signed by an authorized delegate, rejected the Article 8 claim as the applicants had only been present for six months with no established family ties in France beyond the birth of their child there, and found that the Article 3 claim was not relevant to the initial order to leave, while unsubstantiated fears regarding the country of return were insufficient to invalidate the destination decision given the prior rejection of their asylum claims. Consequently, the court rejected the annulment and injunction requests, and the claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants v. Prefect: Expulsion Order and ECHR Claims Rejection: The Tribunal ruled that the decision was properly signed by an authorized delegate, rejected the Article 8 claim as the applicants had only been present for six months with no established family ties in France beyond the birth of their child there, and found that the Article 3 claim was not relevant to the initial order to leave, while unsubstantiated fears regarding the country of return were insufficient to invalidate the destination decision given the prior rejection of their asylum claims. Consequently, the court rejected the annulment and injunction requests, and the claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the provisional admission of M. and Mme B to legal aid.
Rejects the remainder of the claims, reflecting the dismissal of the main substantive requests.
Cited in the reasoning section where the court rejects the claim for costs against the State.
Cited in the reasoning section where the court rejects the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n°2300669, M. B, représenté par Me Gay demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n°2300687, Mme B, représentée par Me Gay demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme D a présenté son rapport et constaté l'absence des parties.
1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme B de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
2. Ces deux requêtes concernent le droit au séjour d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
3. M. et Mme B, ressortissants albanais, nés respectivement en 1998 et en 2001, soutiennent être entrés en France en juillet 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile leur a été refusé par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 24 novembre 2022. Par les arrêtés attaqués du 10 janvier 2023, la préfète de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés en cause doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. et Mme B soutiennent être présents en France depuis juillet 2022, soit depuis environ six mois à la date des décisions attaquées. S'ils font valoir qu'ils ont donné naissance à un fils sur le territoire français, âgé aujourd'hui 10 mois, cette seule circonstance n'est pas de nature à fixer le centre de leurs intérêts en France alors qu'ils ne font valoir aucune attache familiale et personnelle en France. Par suite, la préfète de la Drôme n'a pas porté d'atteinte excessive à leur droit au respect de la vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. La méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire qui n'ont pas pour effet de fixer un pays de destination où les intéressés pourraient être exposés à des risques.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
7. Compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de leur contestation des décisions fixant le pays de destination.
8. A supposer que les requérants auraient entendu soulever la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, leurs craintes quant à l'hostilité du père de Mme B à son mariage, très brièvement exposées, ne sont attestées par aucun élément alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par des décisions du 24 novembre 2022. Dès lors, la préfète de la Drôme n'a pas méconnu l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er: M. et Mme B sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme A B, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La magistrate désignée,
A. DLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2300687