Applicant v. Office: Reinstatement of Material Reception Conditions Following Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision from November 4, 2022, which refused to reinstate his material reception conditions following their prior cessation, which the applicant argued was based on a non-existent prior decision or was factually incorrect because he had complied with asylum procedure requirements, specifically by fulfilling obligations despite a period of administrative detention. The court annulled the refusal decision, finding that the initial cessation of benefits was related to the applicant's detention, which legally mandates a suspension of the allowance, and that the applicant had otherwise complied with his obligations, thus the grounds for refusing reinstatement were factually erroneous, ordering the Office to reinstate the material reception conditions retroactively from April 1, 2022, within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 553-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Office: Reinstatement of Material Reception Conditions Following Detention: The court annulled the refusal decision, finding that the initial cessation of benefits was related to the applicant's detention, which legally mandates a suspension of the allowance, and that the applicant had otherwise complied with his obligations, thus the grounds for refusing reinstatement were factually erroneous, ordering the Office to reinstate the material reception conditions retroactively from April 1, 2022, within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the administrative decision on the basis of the merits established in the reasoning.
The court explicitly ordered the administrative body to reinstate the material reception conditions, referencing the operative part of the judgment.
The court explicitly rejected the remainder of the requests in the operative part.
This article was cited in the reasoning (point 4) justifying the order to reinstate the material reception conditions, which is reflected in Article 2 of the dispositive.
This article was cited in the petitioner's request (point 3) concerning legal fees, which the court implicitly rejected in Article 3.
This article was cited in the petitioner's request (point 3) concerning legal fees, which the court implicitly rejected in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ce dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur une décision du 21 mars 2022 par laquelle les conditions matérielles d'accueil auraient été suspendues qui n'existe pas et à propos de laquelle M. B n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a toujours respecté ses obligations au titre de l'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur
- les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité arménienne, a présenté une demande d'asile le 19 octobre 2021 qui a été placée dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". M. B a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. B a honoré tous les rendez-vous fixés par l'autorité préfectorale et a été placé en rétention administrative pour l'exécution de la décision de transfert le 17 mars 2022. Il a été libéré le 23 mars 2022 et sa demande d'asile a été placée dans le cadre de la procédure accélérée le 18 juillet 2022. Par une décision du 18 ou du 21 mars 2022, non formalisée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil, ou a suspendu le versement de l'allocation de demandeur d'asile de M. B. Par une décision du 4 novembre 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles de M. B au motif stéréotypé qu'il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article D. 553-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 752-2 et L. 753-1 entraîne la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile. () ".
3. Il ressort de ce qui a été dit au point 1 que M. B a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et que, par suite, la décision est entachée d'une erreur de fait. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut sérieusement faire valoir, comme il l'écrit dans son mémoire en défense, que M. B se serait intentionnellement soustrait aux exigences des autorités chargées de l'asile lorsqu'il a été placé en rétention par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite la décision du 4 novembre 2022 doit être annulée.
4. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative la présente décision implique que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B à compter du 1er avril 2022, comme il le demande. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Les conclusions présentées au titre des frais de l'instance dirigées contre l'État doivent être rejetées dès lors que l'État n'est pas partie à la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B à compter du 1er avril 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le président - rapporteur,
signé
P-Y. GonneauL'assesseur le plus ancien,
signé
J-M. Argoud
La greffière,
signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,