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2300668 Généré par l'IA

Applicant Fails to Demonstrate Urgency for Suspension of Deportation Order

Numéro de cause 2300668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order to suspend an administrative decision refusing a residence permit and ordering deportation, arguing the immediate executability of the order and alleging violations of human rights conventions. The court rejected the request for suspension because the applicant filed for emergency relief nearly eighteen months after the deportation order, which had a forty-five-day voluntary departure period, became executable, thereby concluding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency as it was a situation he created himself. Consequently, the court dismissed the application for suspension and the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant Fails to Demonstrate Urgency for Suspension of Deportation Order: The court rejected the request for suspension because the applicant filed for emergency relief nearly eighteen months after the deportation order, which had a forty-five-day voluntary departure period, became executable, thereby concluding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency as it was a situation he created himself. Consequently, the court dismissed the application for suspension and the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive autorisations de séjour suspension du renvoi forcé violation des charges d'autorisation délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée

This is the main order rejecting the appellant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the primary basis for the relief sought (suspension), which was ultimately rejected in the dispositive.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for rejecting the requests concerning provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Maître Lionel Armand, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant ou vie privée et familiale sous besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire de suspendre la décision fixant le pays de destination et de lui accorder un sursis de six mois pour quitter le territoire national.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;

- l'arrêté attaqué est entaché de plusieurs illégalités, internes et externes, pour toutes les décisions qu'il comprend, notamment en raison de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2300667, enregistrée le 15 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 17 septembre 2021.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. A, né le 5 juillet 2001 à Léogane en Haïti et soutenant être entré irrégulièrement en France en décembre 2018, demande la suspension de l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de quarante-cinq jours, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2300667.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. M. A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste, assortie d'un délai de départ volontaire de quarante-cinq jours, est devenue exécutable depuis début novembre 2021 alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans n'a été enregistrée que le 15 juin 2023, soit près d'un an et demi après. Dès lors, s'étant placé lui-même dans cette situation, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, qu'il a lui-même créée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, ensemble sa demande d'aide juridictionnelle provisoire qui sera également rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Basse-Terre, le 19 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé :

A. Cétol