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2300668 Généré par l'IA

Rejection of Stay Application Against Driving License Suspension

Numéro de cause 2300668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a prefectural decision suspending their driving license for twelve months, alleging several grounds including incompetence, violation of the highway code, lack of due process, and insufficient motivation, while also pursuing a claim for annulment. The administrative tribunal judge, ruling on the request for urgent relief under administrative justice code provisions, rejected the suspension application because, at the current stage of the proceedings, none of the asserted grounds were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby denying the suspension without needing to rule on the request's admissibility.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1. La requête de M. A est rejetée; Rejection of Stay Application Against Driving License Suspension: The administrative tribunal judge, ruling on the request for urgent relief under administrative justice code provisions, rejected the suspension application because, at the current stage of the proceedings, none of the asserted grounds were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby denying the suspension without needing to rule on the request's admissibility.

Mots-clés

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suspension de la procédure retrait de permis de conduire procédure en annulation délai de suspension conduite malgré une incapacité durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1. La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under which the suspension request was filed, and the court evaluated the claim against its requirements (urgency and serious doubt on legality).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Regley; demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Haut Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

M. A soutient que :

* la condition d'urgence est remplie ;

* a décision a été prise par une autorité incompétente ;

* la décision méconnait l'article L 224-2 du code de la route ;

* la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

* la décision n'est pas motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023 le Préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête numéro 2300667 enregistrée le 30 janvier 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 21 novembre 2022;

Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 17 février 2023.

Le rapport de M. Simon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ;

2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

O R D O N N E :

Article 1. La requête de M. A est rejetée.

Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le juge des référés,

H. SIMON

La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,