Appeal Against Narcotics DUI License Suspension Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from November 21, 2022, which suspended his driving license for 12 months following a roadside seizure on November 18, 2022, due to driving under the influence of narcotics (THC). The court dismissed the appeal as inadmissible because the administrative appeal was filed on January 30, 2023, which was beyond the two-month statutory deadline that expired on January 24, 2023, given that the challenged decision was duly notified to the appellant via postal receipt signature on November 23, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Narcotics DUI License Suspension Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the appeal as inadmissible because the administrative appeal was filed on January 30, 2023, which was beyond the two-month statutory deadline that expired on January 24, 2023, given that the challenged decision was duly notified to the appellant via postal receipt signature on November 23, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the main request.
This provision concerning the time limit for appeals was the legal basis cited by the court for rejecting the request as inadmissible (tardive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B, représenté par Me Regley , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le Préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 12 mois;
2°) d'ordonner au préfet de lui restituer sans délai son permis de conduire.
M. B soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision n'est pas motivée ;
- la procédure contradictoire n'a pas été mise en œuvre ;
- l'article L224-2 du code de la route a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le Préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 novembre 2022 à 10h35 sur la commune de Burnhaupt-le-haut, M. B s'est vu retenir son permis de conduire par les forces de l'ordre pour avoir conduit sous l'emprise de stupéfiants de la catégorie des cannabinoides Delta 9 THC. Le préfet du Haut-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de 12 mois, le permis de conduire de M. B, par décision du 21 novembre 2022. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes l'article R 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 novembre 2022 portant suspension de son permis de conduire a été notifiée à M. B le 23 novembre 2022 comme l'atteste sa signature sur l'accusé de réception de la Poste. Or la présente requête a été introduite au greffe du tribunal le 30 janvier 2023 soit au-delà du délai de recours contentieux qui expirait le 24 janvier 2023. Par suite la présente requête, qui est tardive, est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le magistrat désigné,
H. ALa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,