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2300667 Généré par l'IA

Municipality v. Owner: Expert Designation for Imminent Building Collapse in Historic Center

Numéro de cause 2300667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The municipality requested the designation of an expert under the construction and housing code due to concerns that the gable end of a building located in the historic town center presented an abnormal bulging and risked imminent collapse, posing a significant public safety hazard, and noting that the owner and the Architectes des Bâtiments de France had been notified of the intent to initiate safety measures. The administrative court granted the request, citing the relevant legal provisions allowing the competent authority to seek expert assessment prior to issuing a safety order, and thus appointed an expert to immediately assess the building's condition, the danger posed to adjacent structures, and to propose necessary remedial measures within twenty-four hours of designation.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Owner: Expert Designation for Imminent Building Collapse in Historic Center: The administrative court granted the request, citing the relevant legal provisions allowing the competent authority to seek expert assessment prior to issuing a safety order, and thus appointed an expert to immediately assess the building's condition, the danger posed to adjacent structures, and to propose necessary remedial measures within twenty-four hours of designation.

Mots-clés

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bâtiment public évaluation des risques sécurité des bâtiments autorité administrative péril imminent choix de l'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article details the mission assigned to the designated expert, directly implementing the court's ruling based on the relevant substantive law.

Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article of the Construction and Housing Code is the legal basis invoked by the applicant and cited as the ground for the decision to appoint an expert.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

This procedural rule governs the notification conditions for the expert's report, as ordered in Article 4 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, la commune de Magnac-Laval (Haute-Vienne) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état du bâtiment situé sur son territoire, 3 place Jean Fayaud, parcelle cadastrée section D n° 765 et appartenant à M. C A demeurant à la même adresse.

Elle soutient que le pignon de ce bâtiment, côté rue du Coq, présente un bombement anormal et risque de s'effondrer, représentant un péril important et immédiat pour la sécurité publique. Elle se trouve dans l'obligation d'engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par celui-ci. Le propriétaire et l'architecte des Bâtiments de France ont été avertis par courrier recommandé avec AR en date respectivement du 29 mars 2023 et du 20 avril 2023 de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Le maire informe l'architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 511-9 lorsqu'est concerné un immeuble classé ou situé aux abords de monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".

3. Le maire de la commune de Magnac-Laval soutient que l'état du bâtiment situé sur son territoire, 3 place Jean Fayaud, parcelle cadastrée section D n° 765 et appartenant à M. C A, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il précise que le propriétaire a été averti de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Ce bâtiment étant situé dans le centre bourg historique, il produit également un courrier de la commune adressé à l'architecte des Bâtiments de France l'avertissant de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l'état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er: M. D B, demeurant 14 rue Léon Sazerat à Limoges (87000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

- de se rendre sur les lieux et d'examiner le bâtiment situé sur le territoire de la commune de Magnac-Laval (Haute-Vienne), parcelle cadastrée section D n° 765, 3 place Jean Fayaud et appartenant à M. C A ;

- de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l'état des bâtiments mitoyens ;

- dans le cas d'un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.

Article 2:L'expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination, en présence d'un représentant de la commune de Magnac-Laval, du propriétaire et de l'architecte des Bâtiments de France.

Article 3:L'expert avertira d'urgence la commune de Magnac-Laval, M. C A et l'architecte des Bâtiments de France, par tous moyens utiles, des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 4:L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l'accomplissement de sa mission et en notifiera copie à la commune de Magnac-Laval, à M. C A et à l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.

Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Magnac-Laval, à M. C A, à l'architecte des Bâtiments de France et à M. D B, expert.

Limoges, le 20 avril 2023

Le juge des référés,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

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