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2300667 Généré par l'IA

Removal Order Annulled Due to Valid Asylum Application Registration

Numéro de cause 2300667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Pakistan, who entered the territory in 2021, sought the annulment of a prefectural order dated January 9, 2023, which mandated his immediate departure from the French territory, claiming insufficient reasoning and an error in assessing his situation. The court annulled the order because the administrative authority erred in law by issuing the removal order based on the individual being in an irregular situation, despite the applicant possessing a valid first asylum application attestation registered under the "Dublin" procedure, valid until January 27, 2023, which precluded the basis for removal under the relevant law. Consequently, the court ordered the state to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Removal Order Annulled Due to Valid Asylum Application Registration: The court annulled the order because the administrative authority erred in law by issuing the removal order based on the individual being in an irregular situation, despite the applicant possessing a valid first asylum application attestation registered under the "Dublin" procedure, valid until January 27, 2023, which precluded the basis for removal under the relevant law. Consequently, the court ordered the state to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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loi sur l'asile éloignement décision préfectorale de renvoi demande et procédure d’enregistrement commandement de payer détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the contested administrative decision.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used in the reasoning (point 3) to establish the error of law in applying the expulsion order, justifying the annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision justifies the order for the State to pay costs to M. C A (Article 2).

Article 2

This article orders the State to pay the sum of 1,000 euros based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B C A, représenté par Me Malik, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C A soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Val-d'Oise soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant pakistanais, né le 17 novembre 1989, est entré en France en avril 2021 selon ses déclarations. Par la présente requête il demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".

3. Le requérant produit une attestation de première demande d'asile enregistrée en procédure " Dublin ", délivrée le 28 décembre 2022 par le préfet de police et valable jusqu'au 27 janvier 2023. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en obligeant M. C A à quitter le territoire français au motif qu'il se serait trouvé en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. C A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.

Le rapporteur,

M. D

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300667/6-2