LLC Housing Tax Assessment Cancellation and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought the cancellation of its 2021 housing tax assessment for a property, arguing the premises were not furnished for habitation, served only for storage, and were subject to business property tax, thereby qualifying for exemption. The administrative tribunal granted the discharge of the housing tax, reasoning that although the lease mentioned a residential part, the instruction confirmed the space was used commercially, had undergone a change in intended use, and crucially, was not part of the taxpayer's personal residence as of January 1st of the tax year, as attested by the local mayor. Additionally, the State was ordered to pay the company €1,500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; LLC Housing Tax Assessment Cancellation and Costs Award: The administrative tribunal granted the discharge of the housing tax, reasoning that although the lease mentioned a residential part, the instruction confirmed the space was used commercially, had undergone a change in intended use, and crucially, was not part of the taxpayer's personal residence as of January 1st of the tax year, as attested by the local mayor. Additionally, the State was ordered to pay the company €1,500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the discharge of the housing tax based on the conditions set forth in this article regarding taxable premises.
The court ordered the State to pay a sum to the SARL based on this article regarding recoverable expenses incurred by the party not in court costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Terroirs et Signatures, représentée par Me Haie, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Guipry-Messac au titre de l'année 2021 à raison de l'occupation d'un local situé 2 rue de la Résistance ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le local ne dispose pas d'un aménagement suffisant et ne peut donc être regardé comme meublé au sens de l'article 1407 du code général des impôts ;
- le local n'est pas la résidence, principale ou secondaire, de la société ni de son représentant, Monsieur C A ; il sert uniquement au stockage et à l'archivage ; il n'est donc pas affecté à l'habitation ;
- étant assujettie à la cotisation foncière des entreprises, elle doit être exonérée de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de décharge :
1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. - Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ".
2. Alors même que selon le bail commercial conclu le 7 octobre 2014 par la SARL Terroirs et Signatures, l'immeuble loué comportait une partie à usage d'habitation, il résulte néanmoins de l'instruction que le bail ainsi consenti ne l'a été qu'à titre commercial et que d'ailleurs, un changement de destination a été ultérieurement effectué. Il résulte en outre de l'instruction que cette partie des locaux ne faisait aucunement partie, à la date du 1er janvier 2021, de l'habitation personnelle du contribuable, la société requérante ayant produit en ce sens une attestation établie par le maire de Guipry-Messac. Dans ces conditions, la SARL Terroirs et Signatures est fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Guipry-Messac.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Terroirs et Signatures et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SARL Terroirs et Signatures la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Guipry-Messac.
Article 2 : L'État versera à la SARL Terroirs et Signatures une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Terroirs et Signatures et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. BLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.