Applicant's Annulment Request Deemed Withdrawn Following Rejection of Suspension Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the territorial director of the national immigration and integration office that refused him material reception conditions, following a mandatory prior administrative appeal that was also rejected. The Tribunal administratifs determined that the applicant was deemed to have withdrawn his main request for annulment because, after the emergency judge rejected his suspension application on February 3, 2023, on the grounds that none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the decision, the applicant failed to either appeal that order or confirm the maintenance of his annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice code article R. 612-5-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant's Annulment Request Deemed Withdrawn Following Rejection of Suspension Application: The Tribunal administratifs determined that the applicant was deemed to have withdrawn his main request for annulment because, after the emergency judge rejected his suspension application on February 3, 2023, on the grounds that none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the decision, the applicant failed to either appeal that order or confirm the maintenance of his annulment request within the one-month period stipulated by administrative justice code article R. 612-5-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of Mr. B's application in the operative part.
This provision is cited in the reasoning as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their application, which justifies the decision in Article 1er.
This provision, cited in the reasoning, allows the president of the judgment panel to give notice of withdrawal by order, supporting the disposition in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me David Bellouard, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 4 novembre 2022, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État ;
4°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..
Par des lettres en date du 25 mars 2024, les parties sont informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que M. B est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance n° 2300669 en date du 3 février 2023 par laquelle le juge des référés du Tribunal a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée au motif que, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Par une décision en date du 17 avril 2023 le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2300669 en date du 3 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui est de nationalité centrafricaine, conteste par la requête enregistrée sous le n° 2300665 la décision en date du 4 novembre 2022, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B a formé le recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de cette décision le 14 novembre 2022. M. B doit donc être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté ce recours, qui s'est substituée à la décision en date du 4 novembre 2022.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
3. Par l'ordonnance susvisée en date du 3 février 20234, notifiée au requérant le 15 février 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée au motif qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois à compter du 15 février 2023, M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de la requête enregistrée sous le n° 2300665.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Viain, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
Le premier conseiller,
signé
T. VIAIN
La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.