Moot Provisional Payment Request for Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sought an emergency order to compel the Chamber of Commerce and Industry to pay a provisional sum of €21,888.75 for legal fees incurred defending criminal proceedings related to her former position, for which she was ultimately acquitted. The court found that the Chamber of Commerce and Industry, following a decision by its deliberative assembly, had paid the requested sum of €21,885.75 after the petition was filed, rendering the request for a provisional payment moot, and therefore declined to rule on the provision request and rejected the claim for associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Provisional Payment Request for Legal Fees: The court found that the Chamber of Commerce and Industry, following a decision by its deliberative assembly, had paid the requested sum of €21,885.75 after the petition was filed, rendering the request for a provisional payment moot, and therefore declined to rule on the provision request and rejected the claim for associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no longer any need to rule on the request for a provision because the underlying claim had become moot.
The court rejected the remainder of Mrs. C's claims.
This was the legal basis invoked by the applicant for requesting the provisional payment.
This provision, relating to the application of Article 611-1 of the Code of Civil Procedure concerning costs, was cited in the court's decision regarding the costs mentioned in the second point of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Le Goff, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à lui verser, à titre de provision, la somme de 21 888,75 euros
2°) et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été contrainte d'engager des frais de procédure dans le cadre de deux instances devant le tribunal correctionnel, ayant fait l'objet de poursuites pénales liées aux fonctions qu'elle a occupées au sein de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, y compris en cause d'appel ;
- elle a été relaxées des chefs de la poursuite ;
- malgré plusieurs demandes en paiement de la somme de 21 888,75 euros, correspondant aux frais engagés, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion a soumis l'octroi de cette protection fonctionnelle à la décision de l'assemblée délibérante, sans garantie à son égard ;
- sa créance n'est donc pas sérieusement contestable.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion fait valoir que la demande de Mme C a été satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 juin 2023 à 10 heures, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de La Réunion.
Le rapport de Mme Khater, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, aucune des parties n'étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a présenté une demande de protection fonctionnelle à la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion pour se voir rembourser les frais d'avocat engagés par elle dans le cadre de deux instances pénales dans lesquelles elle était poursuivie des chefs de harcèlement moral, en lien avec l'exercice de ses fonctions de directrice des ressources humaines au sein de cet organisme. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à lui verser, à titre de provision, la somme de 21 888,75 euros correspondant aux frais d'avocat ainsi engagés.
2. Il résulte de l'instruction que le 6 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête et sur le fondement d'une délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion du 25 mai précédent, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion a mis en paiement à Mme C la somme de 21 885,75 euros à laquelle elle pouvait prétendre au titre de la protection fonctionnelle. Par suite, les conclusions de la requête tendant au paiement d'une provision du même montant, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion une somme à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion à lui verser une provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 23 juin 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.