Legislator Jurisprudence & Législation
2300665 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Inadequate Interpretation

Numéro de cause 2300665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order for his transfer to Bulgarian authorities for the examination of his international protection request, arguing the decision was insufficiently reasoned and violated EU regulations concerning asylum procedures. The court granted provisional legal aid and annulled the transfer order because the mandatory individual interview, required by EU regulation, was conducted using an interpreter for the Dari language, while the applicant only understood Pashto and was illiterate, thus failing to ensure he properly understood the information provided, necessitating an order for the prefect to re-examine the asylum application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Inadequate Interpretation: The court granted provisional legal aid and annulled the transfer order because the mandatory individual interview, required by EU regulation, was conducted using an interpreter for the Dari language, while the applicant only understood Pashto and was illiterate, thus failing to ensure he properly understood the information provided, necessitating an order for the prefect to re-examine the asylum application.

Mots-clés

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demande d'asile d'un ressortissant albanais protection internationale réexamen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire demandes de renseignements demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for ordering the State to pay the lawyer's fees, although the final Article 4 cites only Article 37 of the 1991 law for the sum calculation.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013
The administrative decision to transfer the applicant to the Bulgarian authorities was annulled based on the violation of this article regarding the individual interview process.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the applicant legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, contingent on final admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013

The administrative decision to transfer the applicant to the Bulgarian authorities was annulled based on the violation of this article regarding the individual interview process.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, contingent on final admission to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for ordering the State to pay the lawyer's fees, although the final Article 4 cites only Article 37 of the 1991 law for the sum calculation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et mémoire, enregistrés le 24 janvier et le 8 février 2023, M. C B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022, notifié le 9 janvier 2023, par lequel préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

- il existe des défaillances systémiques en Bulgarie ;

- la Grèce est responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- il méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 ;

- il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;

- il méconnait les dispositions de l'article 15, 18 et 19 du règlement n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ainsi que l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 ;

- il est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation au terme de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 ;

- il est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation au terme de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 31 janvier 2023 des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier :

- le rapport de Mme D ;

- les observations de Me Meite, substituant Me Sarhane, représentant M. B, présent, assisté par M. A, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que les brochures ont été traduites à l'intéressé en langue dari alors qu'il parle pachto et qu'il ne sait pas lire, qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Bulgarie et que le préfet n'apporte pas la preuve de la transmission du procès-verbal ou du formulaire contenant toutes les informations relatives à sa situation conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement N°604/2013 ;

- Les observations de Me Baller, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant afghan, né le 5 mars 1997 à Baghalan, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 4 novembre 2022 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 7 septembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Bulgarie. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. B, les autorités bulgares ont explicitement accepté cette requête, le 29 novembre 2022. Par l'arrêté du 15 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. /() ".

5. Il ressort des pièces versées au dossier et des propos de l'intéressé lors de l'audience que, d'une part, M. B, qui ne sait pas lire, comprend et parle la langue pachto et que, d'autre part, si les brochures A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", lui ont été remises en langue pachto, l'entretien individuel s'est déroulé avec l'aide d'un interprète en langue dari, langue que l'intéressé ne comprend pas. Ces incohérences, qui ne sont pas contestées par la préfecture, n'ont pas permis de s'assurer que le requérant a correctement compris les informations qui lui ont été transmises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 décembre 2022, notifié le 9 janvier 2023, par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. B aux autorités bulgares doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de l'enregistrement de la demande d'asile de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

8. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sarhane, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarhane d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. B aux autorités bulgares est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarhane, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. D Le greffier

signé

T. RION

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300665