Legislator Jurisprudence & Législation
2300664 Généré par l'IA

Eviction from University Housing Due to Non-Payment and Loss of Occupancy Right

Numéro de cause 2300664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A regional student welfare center sought an urgent order to evict an occupant from university housing due to non-payment of rent, failure to re-register as a student, and occupation without a right or title since the end of the 2021-2022 academic year, resulting in a debt of over five thousand euros. The court granted the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that the occupant no longer held any right to the accommodation, the continued occupation harmed the functioning of the public student housing service, and the significant, irrecoverable debt established the necessary urgency and utility for ordering an immediate eviction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative; Eviction from University Housing Due to Non-Payment and Loss of Occupancy Right: The court granted the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that the occupant no longer held any right to the accommodation, the continued occupation harmed the functioning of the public student housing service, and the significant, irrecoverable debt established the necessary urgency and utility for ordering an immediate eviction.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit au logement droit de reprise de la possession paiement de la dette garantie de loyer impayée prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the judge to order the expulsion of M. B as a summary measure due to urgency and utility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B du logement qu'il occupe résidence universitaire Colette à Besançon.

Il soutient que :

- A l'issue de l'année universitaire 2021-2022, M. B n'a pas fait de démarches pour le renouvellement de sa chambre, il avait une dette de loyer, il n'a pas donné suite aux courriers l'informant de sa qualité d'occupant sans droit ni titre et il n'a pas justifié de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ;

- une procédure contentieuse de recouvrement de l'indemnité sans droit ni titre est engagée ;

- la dette de M. B s'élevait au 31 mars 2023 à 4 598 euros ;

- il est urgent et utile que l'intéressé quitte les lieux afin d'assurer le bon fonctionnement du service public du logement étudiant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique tenue le 5 mai 2023 en présence de Mme Matusinski, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;

- les observations de M. A, pour le CROUS de Bourgogne Franche-Comté, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que, à ce jour, M. B occupe toujours indûment la chambre et sa dette est de 5 346 euros.

- et les observations de M. B qui fait valoir qu'il est en attente d'une réponse à sa demande d'asile, qu'en l'absence de titre de séjour, il n'a pas eu de bourse et qu'il n'a pas les moyens de quitter la résidence universitaire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Il résulte de l'instruction que M. B, qui n'a pas déposé de dossier à la rentrée universitaire de 2022, ni justifié de sa qualité d'étudiant et qui n'a plus réglé les droits d'occupation depuis plusieurs mois, ne justifie plus d'aucun droit ou titre l'habilitant à occuper son logement au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon. Par suite, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Le refus caractérisé des occupants des logements mis à disposition par le CROUS de libérer le logement qu'ils occupent, alors même qu'ils ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier, porte atteinte au fonctionnement du service public du logement des étudiants, eu égard notamment à la difficulté pour l'organisme gestionnaire de pourvoir à toutes les demandes. En outre, la dette de M. B à l'égard du CROUS s'élève à 5 346 euros à la date de l'audience et il n'a aucune perspective de s'acquitter de sa dette. Par suite, la mesure demandée présente les caractères d'urgence et d'utilité exigés par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à M. B et à tous occupants de son chef d'évacuer sans délai le logement mis à sa disposition au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement étudiant qu'il occupe au sein de la résidence universitaire Colette à Besançon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté et à M. C B.

Fait à Besançon, le 12 mai 2023.

Le juge des référés,

T. Trottier

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière