Legislator Jurisprudence & Législation
2300664 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Challenge to Administrative Decisions on Immigration Status and Removal

Numéro de cause 2300664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged several administrative decisions by the prefect, including an obligation to leave the territory, refusal of voluntary departure time, a one-year re-entry ban, and a forty-five-day residence assignment, arguing insufficient motivation, lack of proper assessment, and violation of human rights conventions and relevant code articles. The court dismissed all claims, finding that the decisions were sufficiently motivated and that the prefect's actions were justified because the applicant failed to demonstrate significant ties to France, possessed a false passport, and had previously evaded an expulsion order, thus supporting the decision to refuse voluntary departure and impose the re-entry ban and residence assignment as a reasonable step toward eventual removal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect: Challenge to Administrative Decisions on Immigration Status and Removal: The court dismissed all claims, finding that the decisions were sufficiently motivated and that the prefect's actions were justified because the applicant failed to demonstrate significant ties to France, possessed a false passport, and had previously evaded an expulsion order, thus supporting the decision to refuse voluntary departure and impose the re-entry ban and residence assignment as a reasonable step toward eventual removal.

Mots-clés

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éloignement recours contre des décisions administratives droit d'entrée et de séjour interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, en décidant de l'assigner à résidence, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the merits of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the merits of the application.

Article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was used as the legal basis for the prefect's decision to order the applicant to leave the French territory, which was upheld by the court's final rejection of the appeal.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was explicitly cited in the reasoning segment that upheld the legality of the decision concerning the right to private and family life, supporting the final rejection.

article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

This article was explicitly cited in the reasoning segment that upheld the legality of the decision concerning children's rights, supporting the final rejection.

articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles were cited as the basis for legally upholding the refusal of voluntary departure time.

article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the basis for legally upholding the one-year ban on return.

article L. 612-10 du même code

This article was cited in the reasoning concerning the duration of the ban on return, supporting the final rejection.

article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the basis for legally upholding the decision to place the applicant under residency surveillance.

R. 776-26 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the closing of the investigation at the hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 16 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

o n'est pas suffisamment motivée ;

o n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;

o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

o n'est pas suffisamment motivée ;

o méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :

o n'est pas suffisamment motivée ;

o méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision portant assignation à résidence :

o est insuffisamment motivée ;

o méconnaît l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à l'assignation à résidence des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

1. Les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté.

Sur les moyens propres de l'obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du

1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière et de l'erreur de droit doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. C, né le 13 avril 1972 en république démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité, déclare être entrée en France en 2005 à l'âge de

trente-quatre ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. S'il se prévaut de ce qu'il serait le père de trois enfants nés en France, il ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce, et ne justifie ainsi pas de la réalité de ces allégations ni, en tout état de cause, de la nature et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. En outre, célibataire, il ne démontre pas davantage la présence d'un de ses frères en France ni y avoir travaillé. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision l'obligeant à quitter le territoire du préfet du Val-d'Oise en date du 25 juin 2021. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé.

Sur les moyens propres à la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5) ".

7. Le requérant ne pouvant présenter de document de voyage en cours de validité, son passeport étant un faux, il ressort en outre des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 juin 2021. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, faute de circonstances particulières, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les moyens propres à la décision lui interdisant le retour pour une durée de un an :

8. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

9. M. C, qui est célibataire et ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait avec ses enfants, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, alors qu'il s'est maintenu en France irrégulièrement depuis son entrée sur le territoire, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, en dépit de l'absence de toute menace à l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation.

Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :

10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui utilise un alias, est démuni de passeport, celui qu'il a produit aux services de la préfecture étant un faux. Partant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de l'intéressé, qui demeure une perspective raisonnable, serait réalisable immédiatement, le temps, ainsi que l'indique le préfet dans la décision attaquée, d'organiser matériellement son départ. Ainsi, en décidant de l'assigner à résidence, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. B

Le greffier,

signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300664