Family Reunification Denial Annulled Based on Subsequent Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled a prefectural decision of November 25, 2022, which refused family reunification for the spouse of a Moroccan national, because the refusal based on insufficient resources for the 12 months preceding the September 2020 application was erroneous; the court reasoned that the applicant's subsequent, documented resources between November 2021 and October 2022 demonstrably exceeded the required threshold based on the minimum growth wage at the time of the decision, satisfying the stable and sufficient resource condition under the relevant code, and consequently ordered the prefect to grant the reunification authorization within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Family Reunification Denial Annulled Based on Subsequent Income: Article 1er : La décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre l'époux de Mme C épouse D au bénéfice du regroupement familial est annulée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally announces the annulment of the administrative decision concerning the refusal of family reunification.
This article orders the Prefect to grant family reunification benefits to the applicant's husband within a specified timeframe.
The court relied on this article when establishing that the applicant fulfilled the necessary conditions (specifically resources) for family reunification, leading to the annulment.
This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs not included in the recoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre son époux au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet du Val- d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse D, ressortissante marocaine, née le 2 décembre 1975, a présenté le 1er septembre 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. A D, ressortissant marocain. Par une décision du 25 novembre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1o de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Aux termes de l'article R. 434-4 " Pour l'application du 1o de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme C épouse D, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes dès lors que la moyenne des revenus mensuels de l'intéressée sur les douze mois précédant sa demande, évaluée à un montant de 1143,02 euros nets, est inférieure au salaire minimum de croissance, d'un montant de 1219 euros nets au cours de cette même période. Il ressort des pièces du dossier que si la moyenne des revenus nets mensuels de la requérante sur les douze mois précédant sa demande soit entre septembre 2019 et août 2020 ne peut pas être calculée faute de communication de l'ensemble des pièces justificatives, l'intéressée fait valoir que ses ressources ont évolué postérieurement au dépôt de sa demande, sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée du 25 novembre 2022, soit entre novembre 2021 et octobre 2022. Il ressort des bulletins de paie produits pour la période comprise entre novembre 2021 et octobre 2022 que le salaire mensuel net moyen de Mme C épouse D d'un montant de 1530,70 euros est supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net au cours de cette période. Dès lors, Mme C épouse D remplissait, à la date de la décision en litige du 25 novembre 2022, les conditions de ressources prévues par l'article L. 434-7 précité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions de logement sont remplies, et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'admettre au bénéfice du regroupement familial l'époux de Mme C épouse D, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre l'époux de Mme C épouse D au bénéfice du regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'admettre au bénéfice du regroupement familial l'époux de Mme C épouse D, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme C épouse D une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300663