Legislator Jurisprudence & Législation
2300663 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect: Annulment of Implicit Refusal for Residence Permit Due to Procedural Flaw in Motivation

Numéro de cause 2300663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to grant a temporary residence permit based on private and family life grounds, arguing the refusal was inadequately motivated and involved procedural defects. The court found that although an implicit decision is not illegal solely due to lack of motivation, the prefect failed to communicate the grounds for the rejection upon the applicant's formal request, thereby extending the time limit for judicial appeal and rendering the initial decision subject to annulment due to this procedural fault concerning motivation, leading the tribunal to annul the implicit refusal and order the prefect to re-examine the application within two months, awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Police Prefect: Annulment of Implicit Refusal for Residence Permit Due to Procedural Flaw in Motivation: The court found that although an implicit decision is not illegal solely due to lack of motivation, the prefect failed to communicate the grounds for the rejection upon the applicant's formal request, thereby extending the time limit for judicial appeal and rendering the initial decision subject to annulment due to this procedural fault concerning motivation, leading the tribunal to annul the implicit refusal and order the prefect to re-examine the application within two months, awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police vice de procédure formel acte de candidature délais de procédure annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the specified sum to M. B for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 29 novembre 2021.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 29 mars 2022 est annulée.

This article annuls the implicit decision of the police prefect, forming the main ground for the final order.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This provision, concerning the obligation to state reasons for adverse administrative decisions, was the legal basis used to justify the annulment of the decision in the reasoning, leading to the order in Article 1.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This article orders the police prefect to re-examine the request, which is a mandatory consequence of the annulment.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes costs on the State based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the specified sum to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Halard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né en 1970, déclare être entré en France en 2000. Le 29 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision née le 29 mars 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 26 octobre 2022, le conseil de M. B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 29 novembre 2021. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 29 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le rapporteur,

G. HALARD

La présidente,

J. EVGENASLa greffière

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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