Litigant's Request for Suspension of Expulsion Order Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the suspension of an order requiring him to leave the territory without delay and imposing a one-year re-entry ban, arguing urgency due to immediate executability, a defect in the signatory's authority, and a potential violation of foreign residency code provisions given his family ties and nine-year residency. The court rejected the request for provisional relief because the litigant filed for suspension over a month after the order became enforceable, thereby failing to establish the requisite urgency that was not of his own making, and consequently dismissed his ancillary claims for the issuance of a temporary residence permit and the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant's Request for Suspension of Expulsion Order Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for provisional relief because the litigant filed for suspension over a month after the order became enforceable, thereby failing to establish the requisite urgency that was not of his own making, and consequently dismissed his ancillary claims for the issuance of a temporary residence permit and the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claimant's entire request.
The court explicitly rejects the claimant's conclusions presented under this article concerning the suspension request.
The court explicitly rejects the claimant's conclusions presented under this article concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. C B, représenté par Maître Babacar Diallo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction au retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- le signataire de l'acte attaqué ne démontre pas avoir reçu une délégation de signature pour ce faire ;
- compte tenu du fait que toute sa famille est en Guadeloupe et qu'il y réside depuis plus de 9 ans, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300661, enregistrée le 14 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 17 septembre 2021.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B, né le 27 juillet 1978 à Pointe à Raquette en Haïti et soutenant être entré irrégulièrement en France en 2014, demande la suspension de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction au retour sur le territoire d'une durée d'un an, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2300661.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. B fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français sans délai qu'il conteste est devenue exécutable depuis plus d'un mois dans la mesure où sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans n'a été enregistrée que le 14 juin 2023. Dès lors, s'étant placé lui-même dans cette situation, sans aucune explication de sa part, dans ces conditions il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, qu'il a lui-même créée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Basse-Terre, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol