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2300662 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial Annulled Due to Unjustified Public Order Threat

Numéro de cause 2300662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural decision denying a residence permit to a foreign national, ordering him to leave the territory without delay, and imposing a three-year re-entry ban was accepted because the administrative court found that the grounds for denial—a threat to public order—were not justified; although the applicant had a prior conviction for driving without a license from nearly eight years prior, this single offense, being isolated and remote, did not constitute a threat to public order, especially considering a favorable opinion from the residence permit commission, leading the court to annul the denial and consequential measures, and to order the issuance of a residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Denial Annulled Due to Unjustified Public Order Threat: M. A, ressortissant ivoirien né le 8 août 1980 et entré en France le 1er janvier 2012 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Mots-clés

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autorisations de séjour menace pour l'ordre public interdiction d'entrée décision étrangère retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A au motif que ce dernier constituait une menace pour l'ordre public, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances, qu'une carte de résident soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The decision to annul the administrative order is made without citing a specific substantive legal article in the operative part.
Article 2
The order to issue the residence permit is based on the general principle of judicial enforcement, cited as Article L. 911-1 of the Code de justice administrative in the reasoning, but not explicitly in Article 2 itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision to annul the administrative order is made without citing a specific substantive legal article in the operative part.

Article 2

The order to issue the residence permit is based on the general principle of judicial enforcement, cited as Article L. 911-1 of the Code de justice administrative in the reasoning, but not explicitly in Article 2 itself.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 2023 et 7 mars 2023, M. B A, représenté par la SCP Berthilier et Taverdin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est illégal dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de la SCP Berthilier et Taverdin, avocat de M. A, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 août 1980 et entré en France le 1er janvier 2012 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (). ". Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative.

3. Si l'arrêté attaqué a été notifié le 10 janvier 2022 à M. A avec la mention des voies et délais de recours, une telle notification par voie postale n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures dès lors que seule une notification par voie administrative était de nature à le faire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

5. Pour refuser à M. A la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent de réfugié, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'une enfant, née le 16 avril 2019 à Paris, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 février 2021. S'il ressort du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire qu'il s'est rendu coupable le 19 avril 2014 de faits de conduite d'un véhicule sans permis pour lesquels il a été condamné le 2 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à 600 euros d'amende, ces faits dataient de près de huit ans à la date de l'arrêté et son demeurés isolés. Au demeurant, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande le 7 octobre 2021. Dans ces conditions, compte tenu de la nature, de l'ancienneté et du caractère isolé des faits commis, le préfet de police, en refusant la délivrance d'une carte de résident à M. A au motif que ce dernier constituait une menace pour l'ordre public, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances, qu'une carte de résident soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Matalon, premier conseiller ;

- M. Hémery, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.

Le président-rapporteur,

H. C

L'assesseur le plus ancien,

D. Matalon La greffière,

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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