Legislator Jurisprudence & Législation
2300662 Généré par l'IA

Employee Remuneration Suspension and Interim Payment Order

Numéro de cause 2300662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the suspension of an implicit decision refusing to pay her remuneration for the period of September 2021 to September 2022, arguing that she had continuously performed her duties as a coordinator at her assigned site since that date and was therefore entitled to her salary, establishing both urgency due to lack of income and a serious doubt regarding the legality of the withholding. The court granted the application for interim relief because the applicant demonstrated a serious risk to her livelihood and presented credible evidence, corroborated by testimonies and unopposed by the employer, that she continued to work her assigned position, thereby creating a serious doubt as to the legality of withholding her statutory remuneration. The court suspended the decision and ordered the employer to provisionally pay the back wages for the specified period, while also ordering the employer to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Employee Remuneration Suspension and Interim Payment Order: The court granted the application for interim relief because the applicant demonstrated a serious risk to her livelihood and presented credible evidence, corroborated by testimonies and unopposed by the employer, that she continued to work her assigned position, thereby creating a serious doubt as to the legality of withholding her statutory remuneration. The court suspended the decision and ordered the employer to provisionally pay the back wages for the specified period, while also ordering the employer to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation de paiement référé rémunération du travail maintien du paiement du salaire coût salarial paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to suspend the decision regarding the non-payment of remuneration.

Article 2

This article contains the order compelling the defendant to provisionally pay the due salaries, which is an order consequential to the main suspension.

Article 3

This article imposes costs on the defendant based on the cited legal provision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although cited throughout the reasoning, this article is the basis for the power to grant the suspension ordered in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2300662, Mme D C, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du président du SIDEVAM 976 refusant implicitement, suite à sa demande du 8 septembre 2022, de lui verser sa rémunération pour la période de septembre 2021 à septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au SIDEVAM 976, sous astreinte, de lui verser sa rémunération à compter du 1er septembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge du SIDEVAM 976 une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'elle est privée des revenus auxquels elle a droit dans la mesure où elle n'a jamais cessé d'accomplir son service ;

- en sa qualité de fonctionnaire territorial, elle est en droit de percevoir sa rémunération, son employeur ne pouvant lui imputer une absence de service fait ; en effet, elle continue d'exercer ses fonctions de coordinatrice sur le site de Petite-Terre, lesquelles correspondent à son affectation actuelle dès lors que la mutation envisagée en juillet 2021 n'a pas été concrétisée ; au demeurant, cette mutation est entachée de détournement de pouvoir et de procédure.

La procédure a été communiquée au SIDEVAM 976 qui n'a pas défendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2300588 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susmentionnée.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 février 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Kouravy Moussa-Bé, avocat de Mme C, qui persiste dans ses conclusions et moyens et réaffirme que l'intéressée, depuis septembre 2021, non seulement a été présente à son poste mais encore a exercé ses fonctions de façon effective.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 1er mars à 12 heures.

Un mémoire de production émanant de Mme C a été enregistré le 28 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Mme C a été recrutée par le SIDEVAM 976 en juillet 2019 en qualité d'adjointe technique pour exercer les fonctions de coordonnatrice de la collecte des déchets sur le site de Petite-Terre. Des échanges ont eu lieu en juillet 2021 sur la question de sa mutation sur le site de Dzoumogné. Il a été mis fin au versement de sa rémunération en septembre 2021. Sa demande du 8 septembre 2022 tendant à ce que la rémunération soit rétablie pour la période de septembre 2021 à septembre 2022 a été implicitement rejetée. Par la présente requête en référé, qui fait suite au dépôt d'une requête au fond, Mme C demande la suspension de cette décision implicite.

3. Du fait du non-versement de sa rémunération depuis septembre 2021, Mme C est confrontée à la privation des revenus qui lui sont nécessaires pour faire face à ses charges personnelles et familiales. Ainsi, une atteinte grave et immédiate est portée à sa situation et la condition d'urgence est remplie.

4. Mme C soutient de manière crédible, ses affirmations étant corroborées par les témoignages de collègues produits les 7 et 28 février 2023 et aucune défense n'ayant été présentée par le SIDEVAM 976, qu'elle a continué, depuis septembre 2021, à être présente et à exercer ses fonctions de coordonnatrice de la collecte des déchets sur le site de Petite-Terre. Par ailleurs, le dossier soumis au tribunal ne fait pas apparaître que l'affectation envisagée sur le site de Dzoumogné ait été concrétisée. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du droit statutaire à bénéficier d'une rémunération après service fait est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de la décision du président du SIDEVAM 976 confirmant implicitement, suite à la demande de régularisation du 8 septembre 2022, le non-versement d'une rémunération pour la période de septembre 2021 à septembre 2022.

6. Cette mesure de suspension implique nécessairement que l'intéressée bénéficie, à titre provisoire, en attendant qu'il soit statué sur la requête au fond, d'une régularisation de sa situation pécuniaire. Mais les rappels de traitement concerneront la seule période de septembre 2021 à septembre 2022 car il n'est pas justifié d'une liaison du contentieux à l'égard de la période postérieure. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au SIDEVAM 976, sans qu'il soit nécessaire, en l'espèce, d'assortir ladite injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le SIDEVAM 976 à verser à Mme C une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête en référé.

O R D O N N E :

Article 1er : La décision du président du SIDEVAM 976 confirmant implicitement le non-versement à Mme C d'une rémunération pour la période de septembre 2021 à septembre 2022 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au SIDVAM 976 de procéder, à titre provisoire, au versement des traitements dus à Mme C pour la période de septembre 2021 à septembre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le SIDEVAM 976 versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM 976).

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou le 2 mars 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.