Legislator Jurisprudence & Législation
2300661 Généré par l'IA

Prefectural Implicit Refusal of Residence Permit Receipt Certificate Annulment Dismissed as Moot

Numéro de cause 2300661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit decision by the departmental prefect refusing to issue a certificate acknowledging receipt of a residence permit application, arguing a legal obligation under administrative law to issue such a document. The court determined that the original implicit refusal had become obsolete and without object because, subsequent to the filing of the claim, the prefect issued a formal decision on March 10, 2023, denying the underlying residence permit application, a decision which was subsequently upheld by a final administrative tribunal judgment on November 30, 2023, leading the court to dismiss the claim as moot regarding both the annulment and the injunction to issue the certificate, and consequently rejected the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Implicit Refusal of Residence Permit Receipt Certificate Annulment Dismissed as Moot: The court determined that the original implicit refusal had become obsolete and without object because, subsequent to the filing of the claim, the prefect issued a formal decision on March 10, 2023, denying the underlying residence permit application, a decision which was subsequently upheld by a final administrative tribunal judgment on November 30, 2023, leading the court to dismiss the claim as moot regarding both the annulment and the injunction to issue the certificate, and consequently rejected the claim for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour production de créance annulation de la naturalisation facilitée acte de l'état civil expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que la décision implicite litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes était dans l'obligation de lui délivrer le récépissé en application des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court decided there is no need to rule on the request because the object of the dispute was lost (non-lieu à statuer).
Article 2
The remaining claims of the request were rejected.
Article 3
This article governs the notification of the judgment, which is a procedural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided there is no need to rule on the request because the object of the dispute was lost (non-lieu à statuer).

Article 2

The remaining claims of the request were rejected.

Article 3

This article governs the notification of the judgment, which is a procedural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision implicite litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes était dans l'obligation de lui délivrer le récépissé en application des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 8 mars 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer compte tenu de la perte de l'objet des conclusions de la requête en cours d'instance eu égard à l'intervention postérieurement à l'introduction de cette requête d'un arrêté du 10 mars 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant, notamment, refus du titre sollicité, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Nice n°2303890 du 30 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Combot a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 5 mai 1997 et de nationalité sénégalaise, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a, notamment, rejeté la demande de titre de séjour sollicitée par M. A. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice n°2303890 du 30 novembre 2023 dont il n'a pas été fait appel. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour a été abrogée à compter de l'intervention de l'arrêté du 10 mars 2023. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente ;

M. Holzer, conseiller ;

M. Combot, conseiller.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

J. CombotLa présidente,

signé

M. Pouget

La greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière