Legislator Jurisprudence & Législation
2300660 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2300660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algerian origin, having entered France irregularly in 2020 without taking steps to regularize his status, challenged an order from the prefect compelling him to leave the territory immediately, banning his return for one year, and determining the destination country. The administrative tribunal provisionally granted the individual legal aid but rejected all requests for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned in law and fact, the right to be heard was respected, the expulsion did not violate the Franco-Algerian agreement or the European Convention on Human Rights given the individual's recent, irregular presence and lack of family ties in France, the refusal of voluntary departure was justified by the declared intent to remain in France, and the re-entry ban was not disproportionate, leading to the dismissal of all other claims, including attorney's fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Expulsion Order Challenge Dismissed: The administrative tribunal provisionally granted the individual legal aid but rejected all requests for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned in law and fact, the right to be heard was respected, the expulsion did not violate the Franco-Algerian agreement or the European Convention on Human Rights given the individual's recent, irregular presence and lack of family ties in France, the refusal of voluntary departure was justified by the declared intent to remain in France, and the re-entry ban was not disproportionate, leading to the dismissal of all other claims, including attorney's fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ volontaire interdiction d'entrée droit de demeurer intention de retour décision préfectorale de renvoi statut juridique européen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was mentioned in the initial request for costs, but since the request was rejected in Article 2 of the operative part, it is not included as a ground for the final orders.
article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il n'existe pas de risque qu'il se soustrait à une mesure d'éloignement au sens de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
G, la décision contestée ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'elle ne méconnait l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited as the basis for admitting the appellant to provisional legal aid in Article 1 of the operative part.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was mentioned in the initial request for costs, but since the request was rejected in Article 2 of the operative part, it is not included as a ground for the final orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for admitting the appellant to provisional legal aid in Article 1 of the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the initial request for costs, but since the request was rejected in Article 2 of the operative part, it is not included as a ground for the final orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was mentioned in the initial request for costs, but since the request was rejected in Article 2 of the operative part, it is not included as a ground for the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- la décision méconnait l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le refus de départ volontaire :

- il n'existe pas de risque qu'il se soustrait à une mesure d'éloignement au sens de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'interdiction de retour :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. D a présenté son rapport et entendu Me Courset, substituant Me Schlosser, représentant M. C B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C B, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en 2020, et n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Sur les fondements des articles L.612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'arrêté attaqué, le préfet du Calvados a obligé l'intéressé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

3. Par un arrêté du préfet du Calvados du 19 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. F E, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

4. La décision contestée vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 611-1, L.611-3 3° et L.612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il précise la situation de fait de l'intéressé. Il est ainsi motivé en droit et en fait.

5. M. C B n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu puisqu'il a été entendu par un officier de police judiciaire, comme cela ressort du procès-verbal d'audition du 9 mars 2023, et qu'il a pu exposer sa situation au regard du droit au séjour et préciser notamment qu'il souhaite rester en France pour y travailler.

6. M. C B est entré récemment et irrégulièrement en France. S'il y a poursuivi une activité professionnelle, il était en situation irrégulière et n'a pas entrepris de démarches pour régulariser cette situation. Il n'a pas de liens familiaux en France. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnait pas l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que l'article 9 du même accord prévoit que l'admission au séjour en France pour y exercer une activité professionnelle est subordonnée à l'obtention d'un visa de long séjour.

7. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. G, la décision contestée ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'elle ne méconnait l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

8. Si M. C B soutient qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustrait à une mesure d'éloignement au sens de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de ses déclarations qu'il entend demeurer en France, et qu'ainsi, en estimant qu'un tel risque existe en l'espèce, le préfet n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En second lieu, si M. C B fait valoir que la décision susvisée est disproportionnée, eu égard à la circonstance qu'il a une activité professionnelle en France et souhaite la poursuivre, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet, au vu des objectifs poursuivis par la décision interdisant le retour en France, aurait commis en l'espèce une erreur d'appréciation.

Sur le surplus des conclusions :

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux frais du procès présentées par M. C B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Schlosser et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023

Le président du tribunal,

signé

H. D La greffière,

signé

N. BELLA

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Godey