Legislator Jurisprudence & Législation
2300659 Généré par l'IA

Expulsion from Emergency Hotel Accommodation Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2300659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge, acting on a request from the prefect, ordered the immediate expulsion of a family from emergency hotel accommodation because their asylum claims had been definitively rejected, meaning they no longer had a right to housing on that basis, and their continued occupancy prevented the accommodation of more vulnerable individuals, satisfying the urgency and utility required under administrative justice procedures. The court dismissed the family's arguments regarding medical vulnerability, threats from another resident, and the regular status of one adult child, finding that the lack of serious contestation regarding the rejected asylum status and the saturation of emergency housing established the grounds for an order allowing administrative authorities to use public force for eviction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Expulsion from Emergency Hotel Accommodation Following Asylum Rejection: The court dismissed the family's arguments regarding medical vulnerability, threats from another resident, and the regular status of one adult child, finding that the lack of serious contestation regarding the rejected asylum status and the saturation of emergency housing established the grounds for an order allowing administrative authorities to use public force for eviction.

Mots-clés

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expulsion d'un logement asile familial renvoi de requérants d'asile menaces contre les autorités positions administratives expulsion en masse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The judge used this article as the legal basis for ordering the expulsion and other necessary measures in the summary proceedings.

Art. L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the condition under which the administrative authority can request the court to order evacuation after the end of accommodation rights.

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This law is mentioned in the list of applicable texts, although no specific article from it appears in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, la préfète de l'Oise demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai du lieu d'hébergement hôtelier de l'association départementale d'accueil et de réinsertion sociale (ADARS), situé 27 rue Jean Batiste Oudry à Beauvais, de M. C A, Mme B A et de leurs deux enfants majeurs ;

2°) de l'autoriser, à cette fin, à recourir à la force publique et à donner toute instruction utile au gestionnaire de ce centre afin de procéder à l'enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, aux frais et risques des intéressés.

Elle soutient que :

- les demandes d'asile de M. et Mme A et de leurs enfants majeurs ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile suite au dépôt de leurs demandes d'asile entre 2017 et 2021, dès lors ils ne disposent plus d'un droit d'hébergement à ce titre ;

- M. et Mme A et leur fils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- la famille A ne respecte pas le règlement intérieur du dispositif d'urgence hôtelier et ne remplit plus les critères de vulnérabilité nécessitant une mise à l'abri et qu'elle se trouve, à l'exception leur fille, en situation irrégulière sur le territoire français ;

- la situation présente un caractère d'urgence, dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux occupés fait obstacle à l'accueil de nouvelles personnes répondant aux critères de vulnérabilité, ce qui porte atteinte au bon fonctionnement du service public d'accueil des personnes vulnérables ;

- la famille A peut solliciter l'aide au retour volontaire et bénéficier d'un hébergement le temps de la procédure de retour.

M. et Mme A, représentés par Me Pereira, ont produit des pièces enregistrées le

31 mars 2023.

M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 à 11h00 :

- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;

- et les observations de Me Pereira, assistant M. et Mme A, qui concluent au rejet de la requête, en soutenant que la situation d'urgence n'est pas caractérisée, faute de démonstration de la saturation des lieux d'hébergement, qu'ils sont en situation de vulnérabilité compte tenu de l'état de santé de Mme A, qu'ils sont victimes de menaces de la part d'un autre résident et que leur fille réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour étudiant.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, selon son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que les demandes d'asile introduites entre 2017 et 2021 par M. et Mme A et leurs deux enfants majeurs ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile. Il s'ensuit que les mesures d'expulsion du lieu d'hébergement hôtelier de l'ADARS qu'ils occupent, situé 27 rue Jean Baptiste Oudry à Beauvais, ne se heurtent à cet égard à aucune contestation sérieuse.

5. En second lieu, la libération des lieux par les intéressés, compte tenu des besoins d'accueil des demandeurs d'asile et de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence hôtelier dans le département de l'Oise, qui n'est pas sérieusement contredite, présente un caractère d'urgence et d'utilité, auquel ne fait pas en lui-même obstacle l'état de santé invoqué de Mme A qui se prévaut de troubles psychiatriques. Il en va de même des circonstances tirées de ce qu'ils seraient victimes de menaces de la part d'un autre résident et de ce que leur fille réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour étudiant, alors que cette dernière est majeure et ne démontre pas être dans l'impossibilité de se reloger.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par

M. et Mme A et leurs deux enfants majeurs, des lieux qu'ils occupent et d'autoriser, à cette fin, la préfète de l'Oise, outre à donner toute instruction utile au gestionnaire de ce centre, à procéder à l'expulsion des intéressés et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A de libérer les lieux qu'ils occupent au sein de l'hébergement hôtelier de l'association départementale d'accueil et de réinsertion sociale (ADARS), situé 27 rue Jean Baptiste Oudry à Beauvais.

Article 2 : Outre à donner à cette fin toute instruction utile au gestionnaire de ce centre, la préfète de l'Oise est autorisée à procéder, avec le concours de la force publique à l'expulsion de M. et Mme A et de tout occupant de son chef.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise et à M. C A et Mme B A.

Fait à Amiens, le 17 juillet 2023

Le juge des référés,

Signé :

S. Thérain

La greffière,

Signé :

S. Grare La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2300659