Legislator Jurisprudence & Législation
2300658 Généré par l'IA

Applicant v. French Office for Immigration and Integration (Certificate of Deposit for Family Reunification)

Numéro de cause 2300658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the French Office for Immigration and Integration to issue a certificate of deposit for his family reunification application, arguing urgency due to separation from his spouse since 2021 and the utility of the certificate to trigger administrative review deadlines, despite the authority's claim that the initial file was closed due to late completion of supplementary documents following a July 2022 request. The court found that the applicant had provided the requested documents on September 29, 2022, and it was not established that this submission was untimely in relation to the notification of the July letter; thus, the applicant demonstrated the urgency and utility required under the administrative justice code for an order, leading the court to mandate the issuance of the certificate within fifteen days and award costs, while dismissing a subsequent, redundant request regarding a later application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 3, Article 2; Applicant v. French Office for Immigration and Integration (Certificate of Deposit for Family Reunification): The court found that the applicant had provided the requested documents on September 29, 2022, and it was not established that this submission was untimely in relation to the notification of the July letter; thus, the applicant demonstrated the urgency and utility required under the administrative justice code for an order, leading the court to mandate the issuance of the certificate within fifteen days and award costs, while dismissing a subsequent, redundant request regarding a later application.

Mots-clés

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regroupement familial devoirs de famille production tardive de pièces pièces figurant dans le dossier acte de naissance demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the general legal basis invoked by the applicant for the urgent measure (injunction) ordered in Article 1.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the basis for awarding costs to the applicant in Article 3.
article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A n'a pas été destinataire de l'attestation prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the substantive order compelling the OFII to issue the certificate, based on the findings made under Article L. 521-3 CJA and Article R. 434-12 CESEDA.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant, referencing the legal basis for costs.
Article 2
This article rules on the procedural inadmissibility/lack of object of the second request (n° 2301553).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the substantive order compelling the OFII to issue the certificate, based on the findings made under Article L. 521-3 CJA and Article R. 434-12 CESEDA.

Article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile

This provision defines the obligation to issue the certificate, which the court ordered in Article 1.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the general legal basis invoked by the applicant for the urgent measure (injunction) ordered in Article 1.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant, referencing the legal basis for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for awarding costs to the applicant in Article 3.

Article 2

This article rules on the procedural inadmissibility/lack of object of the second request (n° 2301553).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2, 14 et 15 mars 2023 sous le n° 2300658, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, sous astreinte de

20 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande présente un caractère d'urgence, dès lors qu'il a déposé sa demande de regroupement familial le 16 mai 2022, qu'il a complété son dossier dans les délais compte tenu de ce que la date de notification de l'invitation à produire des pièces complémentaires du

21 juillet 2022 n'est pas établie, et qu'il est séparé de son épouse avec laquelle il est marié depuis le 31 août 2021 ;

- la mesure qu'il sollicite est utile, dès lors que l'attestation de dépôt permet d'établir la réalité de sa demande de regroupement familial et fait courir le délai de recours à l'issue duquel il pourra contester l'éventuelle décision implicite de rejet de l'administration ;

- la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et que, notamment, une décision de classement sans suite est intervenue, dès lors que le requérant n'a pas complété son dossier dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à produire des pièces complémentaires du 21 juillet 2022.

II. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2301553, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande présente un caractère d'urgence, dès lors qu'il a déposé une autre demande de regroupement familial le 24 avril 2023 qu'il est séparé de son épouse avec laquelle il est marié depuis le 31 août 2021 ;

- la mesure qu'il sollicite est utile, dès lors que l'attestation de dépôt permet d'établir la réalité de sa demande de regroupement familial et fera courir le délai de recours à l'issue duquel il pourra contester l'éventuel rejet implicite de l'administration ;

- la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 16 mai 2022 qu'il a été invité à compléter dans un délai d'un mois par la production de diverses pièces aux termes d'un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 21 juillet 2022. Alors qu'il est constant que l'intéressé a complété son dossier par la production des pièces litigieuses le 29 septembre 2022 et qu'il n'est pas établi que ces compléments seraient, compte tenu de la date de notification du courrier du

21 juillet 2022, intervenus hors délai, M. A n'a pas été destinataire de l'attestation prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si l'office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que le dossier de M. A a été classé sans suite, il ne l'établit pas. Ainsi, compte tenu de la date de la demande de M. A et du délai d'instruction déjà écoulé, ainsi que du défaut de réponse de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le requérant justifie de l'urgence et l'utilité de la mesure qu'il demande au juge des référés de prononcer. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la délivrance d'une attestation de dépôt de demande de regroupement familial ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration la délivrance à M. A de l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial prévue par les dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.

5. Enfin, si M. A a présenté une nouvelle demande de regroupement familial le

24 avril 2023 au titre de laquelle il demande également, au titre de sa requête enregisitrée sous le n° 2301553, à ce que soit enjoint la délivrance d'une attestation de dépôt, il résulte de ce qui vient d'être dit, que cette demande a perdu son utilité et son objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de délivrer à M. A l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A enregistrée sous le n° 2301553.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Amiens, le 16 juin 2023

Le président de la 3ème chambre,

Juge des référés

Signé :

S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Nos 2300658 et 2301553