Legislator Jurisprudence & Législation
2300658 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Rendered Compulsion Order Moot

Numéro de cause 2300658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to rule on their residence permit application within 15 days, citing urgency due to precarious living conditions, and requested provisional legal aid and costs, but the court found that the application under the administrative justice code for an order compelling a decision was rendered moot because the prefect had, on February 10, 2023, already rejected the residence permit application and ordered the applicant's removal from the territory; consequently, the court granted provisional legal aid but dismissed the main request as moot and rejected the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Rejection Rendered Compulsion Order Moot: Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire éloignement expulsion d'un logement décision motivée justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning leading to the provisional granting of legal aid, which is reflected in the dispositive order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court explicitly states that there is no longer reason to rule on the conclusions based on this article in the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning costs, was mentioned in the dispositive when rejecting the remaining conclusions related to recoverable costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was mentioned in the dispositive when rejecting the remaining conclusions related to recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- la mesure est contraire à la dignité humaine ;

- son droit à une vie privée et familiale est méconnu ;

- il est victime d'une discrimination et empêché d'accéder au service public ;

- le service public dysfonctionne ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Vu la pièce produite par le préfet de la Moselle en date du 10 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 13 février 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 10 février 2023, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et a ordonné son éloignement du territoire national. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions présentées en référé.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. B les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. B aux fins d'application de l'article L. 521-3 du code justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 20 février 2023.

Le juge des référés,

X. C,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani