Legislator Jurisprudence & Législation
2300657 Généré par l'IA

Applicant v. Agglomeration Community Regarding Building Permit File Communication

Numéro de cause 2300657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit rejection by the president of the agglomeration community of requests for communication of the complete building permit application file concerning a third party's construction project. The court rejected the community's pleas of inadmissibility, finding the petition sufficiently motivated and the mandatory administrative appeal to the CADA to have been fulfilled. The court reasoned that although the community was not the issuing authority for the permit, it held the requested documents and its refusal to communicate them was unlawful because the request was not demonstrably abusive under the relevant administrative law. Consequently, the implicit decision to reject the communication request was annulled, and the community's ancillary claims for sanctions and costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Agglomeration Community Regarding Building Permit File Communication: The court rejected the community's pleas of inadmissibility, finding the petition sufficiently motivated and the mandatory administrative appeal to the CADA to have been fulfilled. The court reasoned that although the community was not the issuing authority for the permit, it held the requested documents and its refusal to communicate them was unlawful because the request was not demonstrably abusive under the relevant administrative law. Consequently, the implicit decision to reject the communication request was annulled, and the community's ancillary claims for sanctions and costs were rejected.

Mots-clés

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permis de construire demande adressée à l'autorité bâtiment public pièces figurant dans le dossier sanction administrative approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision implicitly rejected by the CAESM's silence is annulled.

Article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article establishes the obligation for administrations to communicate administrative documents upon request, which justifies the annulment of the implied refusal.

Article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration

This article was cited to rule that the request was not abusive, supporting the main ruling.

Article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration

This article defines that silence from the administration constitutes a decision of refusal, which is the subject of the annulment.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited when rejecting the defense's argument regarding the lack of specificity in the initial petition.

Article R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration

Cited when rejecting the defense's argument regarding the mandatory prior administrative appeal.

Article R. 741-12 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the Community's request for a fine for abusive appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the Community's request for costs (Article 11 mentions this article regarding costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Monotuka, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération de l'Espace sud de la Martinique a rejeté ses demandes du 23 mars 2023 et du 3 avril 2023 tendant à ce que lui soit communiquée la copie de l'entier dossier de demande de permis de construire déposé le 28 juin 2022 par Mme C.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, la communauté d'agglomération Espace sud de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. A au paiement d'une amende pour recours abusif, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Palmaert,

- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,

- et les observations de M. A.

1. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le maire des Anses d'Arlet a délivré à Mme C un permis de construire en vue de la construction d'une maison sur la parcelle cadastrée section L n° 552, au lieu-dit Bas-Morne. Le recours formé par M. A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 décembre 2023. Par des courriers du 23 mars 2023 et du 3 avril 2023, l'association Kollectif Jistiss Matinik, mandataire de M. A, a demandé à la communauté d'agglomération de l'Espace sud de la Martinique la communication d'une copie du dossier administratif au vu duquel a été décidé le permis de construire délivré à Mme C. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.

Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. S'il est vrai que la requête de M. A est très sommaire, elle doit toutefois être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la légalité de la décision implicite dont il justifie l'existence. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la requête manque en fait et doit être écartée.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi à deux reprises la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). La première saisine a été enregistrée par la commission le 8 mars 2023, faisant suite au refus supposé de la commune des Anses d'Arlet de lui communiquer la copie du dossier de demande de permis de construire de Mme C. La seconde saisine, effectuée dans le cadre de la demande de communication de documents adressée à la CAESM, a été effectuée le 3 avril 2023. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la CAESM n'est pas fondée à soutenir que la requête est irrecevable au motif que le recours administratif préalable obligatoire prévu par le code des relations entre le public et l'administration n'aurait pas été exercé par M. A auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi soulevée doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande () ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". L'article R. 311-13 du même code dispose : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". Et aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " () L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".

7. En premier lieu, il est constant que la communauté d'agglomération de l'Espace sud de la Martinique n'était pas l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire sollicité. La CAESM n'est intervenue que lors de la phase d'instruction de la demande de permis de construire, en application d'une convention conclue avec la commune des Anses d'Arlet. Toutefois, l'établissement défendeur ne conteste pas qu'il est détenteur du dossier de demande de permis de construire de Mme C, de sorte que M. A était ainsi fondé à lui demander une copie de ce dossier, sans avoir à justifier de l'utilité réelle de sa demande.

8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. A aurait eu un caractère abusif au sens de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Si l'intéressé a reçu communication dudit dossier de permis de construire de la part de la commune des Anses d'Arlet le 6 mars 2023, cette circonstance ne l'a pas privé du droit de demander copie du dossier que détient la communauté d'agglomération et au vu duquel a été effectuée l'instruction de la demande de Mme C.

9. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de communiquer à M. A une copie du dossier sollicité, le président de la communauté d'agglomération de l'Espace sud de la Martinique a entaché sa décision d'illégalité. Par suite, cette décision doit être annulée.

Sur la demande d'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

10. Si la communauté d'agglomération de l'Espace sud de la Martinique demande la condamnation de M. A au paiement d'une amende pour recours abusif, une telle condamnation sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge administratif. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'une telle amende soit infligée à M. A sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans l'insatnce, la somme demande par la CAESM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet du président de la CAESM, née du silence gardé sur les demandes du 23 mars 2023 et du 3 avril 2023, est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CAESM au titre des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération Espace sud de la Martinique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.

Le magistrat désigné,

S. de Palmaert

Le greffier,

J-H. Minin

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,