Legislator Jurisprudence & Législation
2300657 Généré par l'IA

Eviction Subject Challenges Housing Urgency Decision Refusal

Numéro de cause 2300657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to an eviction order, sought annulment of two decisions by the mediation commission that rejected his amicable appeal for urgent social housing under the right to housing law, arguing his landlord failed to rehouse him and he lived without heating; the court found that the commission made a manifest error of assessment by refusing to recognize the urgency of the relocation request based solely on the recency of the housing application and the applicant's failure to respond to a social landlord's request for supplementary documents, despite the prior eviction order, thus justifying the annulment of both commission decisions.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Eviction Subject Challenges Housing Urgency Decision Refusal: Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441 14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit au logement bailleur garantie de loyer impayée cas d'extrême gravité placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the decisions of the mediation commission based on the reasoning developed in the previous considerations.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the grounds for requesting assistance from the mediation commission, which were at the heart of the annulled decisions.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the criteria for recognizing a claimant as having priority status, which were assessed by the commission and led to the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B D doit être regardé comme demandant :

1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022, par laquelle la commission de médiation du droit au logement de l'Eure a rejeté son recours amiable introduit sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Eure a rejeté son recours gracieux.

Il soutient que la décision litigieuse est injuste, qu'il a 67 ans et que son bailleur n'a pas le droit de l'expulser sans le reloger, en outre que son bailleur l'a laissé vivre dans le logement sans chauffage pendant 2 mois et qu'il lui doit le remboursement de ses factures de chauffage sur ces deux mois de coupure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. D a effectué une demande de logement de droit commun et n'apporte aucun élément nouveau par rapport à son recours initial, qu'en outre il ne démontre pas son implication dans sa recherche de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D a signé un contrat de bail avec la SCI Vernon Normandie le 22 novembre 1989 pour la location d'un appartement à usage d'habitation situé à Vernon, 63 avenue Montgomery. Le 6 juin 2007, la SCI Vernon Normandie a vendu à M. A et Mme C l'appartement litigieux. Des loyers demeurant impayés, les propriétaires ont fait signifier un commandement de payer, puis ils ont fait assigner M. D devant le tribunal judiciaire d'Evreux. Par une ordonnance de référé du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux constate la résiliation du contrat de bail signé le 22 novembre 1989 et ordonne l'expulsion de M. D. Le requérant a saisi la commission de médiation du département de l'Eure le 9 août 2022 d'un recours amiable sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue d'une offre de logement. Par une décision du 14 novembre 2022, la commission de médiation a rejeté le recours de M. D. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 14 novembre 2022.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441 14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. Il résulte également de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

5. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée du 14 novembre 2022 que la commission de médiation de la Seine-Maritime, pour estimer que la demande de M. D ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgence au sens des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, s'est fondée sur le motif que la demande de logement déposée par le requérant le 3 juin 2022 est trop récente pour que puisse être considéré l'échec de la procédure de droit commun au moment de la saisine de la commission de médiation. Il ressort également des termes de la seconde décision contestée du 23 janvier 2023 que, outre le caractère récent de la demande de logement déposée par M. D, le requérant n'a pas répondu aux sollicitations du bailleur social Poste Habitat Normandie en date du 3 janvier 2023 par courrier et du 12 janvier 2023 par téléphone lui demandant de fournir des pièces complémentaires, que dès lors il a fait obstruction à l'instruction de son dossier et ne démontre pas son implication dans sa recherche de logement.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une expulsion par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Evreux du 16 novembre 2021. Si, contrairement à ce qui est soutenu, il appartient à la commission de médiation d'apprécier l'urgence d'un dossier alors même qu'un demandeur remplit les critères pour que son dossier soit, en principe, reconnu prioritaire, en l'espèce, la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître le caractère urgent de la demande de relogement de M. D présentée dans le cadre du droit au logement opposable en se fondant sur la seule circonstance que sa demande de logement est trop récente et que M. D n'a pas répondu aux sollicitations du bailleur social afin de fournir des pièces complémentaires.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation de la Seine-Maritime des 14 novembre 2022 et 23 janvier 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 14 novembre 2022 de la commission de médiation de la Seine-Maritime et la décision du 23 janvier 2023 la confirmant sur recours gracieux sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La magistrate désignée,

C. VAN MUYLDER

Le greffier,

J-B. MIALON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.