Prefecture Order Annulment Due to Territorial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefecture order compelling him to leave French territory, arguing, among other points, that the issuing authority lacked territorial competence because he was not apprehended in the relevant department and was domiciled in Paris. The Administrative Tribunal annulled the order because the applicant established his domicile in Paris, meaning the prefecture that issued the order was territorially incompetent, and consequently ordered the issuing authority to transfer the file to the territorially competent prefect for re-examination of the situation, granting the applicant a provisional residence permit pending the new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefecture Order Annulment Due to Territorial Incompetence: The Administrative Tribunal annulled the order because the applicant established his domicile in Paris, meaning the prefecture that issued the order was territorially incompetent, and consequently ordered the issuing authority to transfer the file to the territorially competent prefect for re-examination of the situation, granting the applicant a provisional residence permit pending the new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 4) as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in the reasoning (Point 7) to support the order for the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.
Cited in the reasoning (Point 3) as the legal basis establishing the territorial competence which was found to be lacking.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- est entaché d'incompétence territoriale, le préfet ne démontrant pas que le requérant a été interpelé dans son département ;
- a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ;
- est entaché d'un défaut d'examen de la situation du requérant et insuffisamment motivé ;
- méconnaît le droit à être entendu ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Sangue, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, né le 28 octobre 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. "
4. En l'espèce, M. B soutient, sans être contredit, ne pas avoir été interpelé dans le Pas-de-Calais. Il établit sa domiciliation à Paris, auprès d'une association sise au 29 rue Traversière. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une incompétence territoriale du préfet du Pas-de-Calais.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 9 janvier 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
7. Le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de transférer la demande de M. B au préfet territorialement compétent afin de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de transférer la demande de M. B au préfet territorialement compétent afin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Sangue une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le magistrat désigné,
R. ALa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300657/6-3