Croatian National Entry Refusal Annulment Due to Unspecified Signatory Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal annulled a decision by the border police refusing entry to a Croatian national because the contested refusal order, though bearing a signature, failed to clearly indicate the signatory's quality or rank, thereby preventing verification of the authority's competence as required by law concerning motivated, written entry refusal decisions made by a specifically designated agent. Consequently, the court ordered the annulment of the entry refusal decision and awarded the applicant a sum to cover legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 332-2 du même code, Article R. 332-1 du même code; Croatian National Entry Refusal Annulment Due to Unspecified Signatory Authority: Consequently, the court ordered the annulment of the entry refusal decision and awarded the applicant a sum to cover legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the primary decision to grant the annulment requested by the applicant.
Cited in the reasoning leading to the finding that the decision was taken by an incompetent authority, which is the main ground for annulment.
Cited in the reasoning establishing the conditions for competence that were not met by the signatory.
Cited in the reasoning regarding the lack of legible indication of the author's capacity, which supports the finding of incompetence.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 5 février 2023, M. B A, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la direction départementale de la police aux frontières de Perpignan lui refusant d'entrer sur le territoire national ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente, en application des dispositions de l'article R. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la qualité de l'auteur n'est pas identifiable ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant la motivation des décisions de refus d'entrée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle n'a pas été communiquée et notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle ne résulte pas d'un examen de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale, pour être fondée sur les dispositions de l'article L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non applicables aux ressortissants croates ;
- elle méconnait son droit au séjour en application de l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pater a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant comme suit :
1. M. A, ressortissant croate né le 31 mai 1997, a fait l'objet de la décision du 6 décembre 2022 de la direction départementale de la police aux frontières de Perpignan lui refusant d'entrer sur le territoire national. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ladite décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ". Aux termes de l'article L. 332-2 du même code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 332-1 du même code : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise :1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que la décision contestée est revêtue d'une simple signature sur le tampon de la direction départementale de la police aux frontières de Perpignan de " MJ Poyer ", celui-ci s'avérant être l'agent auquel le requérant a été présenté au point de passage autorisé du village Le Perthus. Toutefois, aucun élément ne permet de connaître la qualité de l'agent de nature à vérifier sa compétence en application des dispositions précitées. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision du 6 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus d'entrée sur le territoire national du 6 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La rapporteure,
B Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 septembre 2024.
Le greffier,
S. Sangaré
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