Legislator Jurisprudence & Législation
2300656 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Against Deportation Order Dismissed

Numéro de cause 2300656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose asylum request had been definitively rejected sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory and consequential orders for the issuance of a residence permit or provisional stay authorization, alongside provisional legal aid. The court dismissed the application, reasoning that the claims challenging the decision's legality, including those based on alleged incompetence, insufficient motivation, manifest error of appreciation concerning family rights (Article 8 ECHR), and risk of inhumane treatment upon return (Article 3 ECHR), were unfounded or inoperative, as the applicant failed to establish sufficient ties to the territory or concrete risks in his country of origin, leading to the rejection of all related requests, including provisional legal aid due to the manifest lack of merit in the substantive arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Appeal Against Deportation Order Dismissed: The court dismissed the application, reasoning that the claims challenging the decision's legality, including those based on alleged incompetence, insufficient motivation, manifest error of appreciation concerning family rights (Article 8 ECHR), and risk of inhumane treatment upon return (Article 3 ECHR), were unfounded or inoperative, as the applicant failed to establish sufficient ties to the territory or concrete risks in his country of origin, leading to the rejection of all related requests, including provisional legal aid due to the manifest lack of merit in the substantive arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé droit d'asile autorisation de séjour éloignement révocation de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs, this provision is mentioned implicitly when the court rejects the conclusions presented under it (Article 8).
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main claim of the applicant regarding the annulment of the prefectural decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs, this provision is mentioned implicitly when the court rejects the conclusions presented under it (Article 8).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs, this provision is mentioned implicitly when the court rejects the conclusions presented under it (Article 8).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to rule on the request for provisional legal aid, which was ultimately refused.

article 7 de cette loi [loi du 10 juillet 1991]

Cited as the legal basis for refusing to grant provisional legal aid because the action was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 et complétée le 24 avril 2023, M. B A représenté par Me Okilassali, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Loire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 26 avril 2023 à 10h00 en présence de Mme Petit, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Bader-Koza présidente ;

- M. A, qui se prévaut d'être originaire de la province du Cabinda où il a participé, avec des membres de sa famille, à des activités au profit du mouvement indépendantiste FLEC-FLAC pour lesquelles il est recherché actuellement par les autorités angolaises.

Le préfet du Cantal n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant angolais, est entré sur le territoire français en août 2021 accompagné de son épouse et de ses quatre enfants mineurs, et s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juin 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 mars 2023. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet s'est borné à constater que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 2 mars 2023 notifiée à l'intéressé le 8 mars 2023, ne disposait donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Une telle constatation qui ne traduit que l'appréciation des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 435-1 dudit code. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus d'admission au séjour doivent être écartées.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 16 mars 2023 a été signé par M. Antoine Planquette, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire en vertu d'une délégation accordée le 23 août 2022, régulièrement publiée le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

4. En troisième lieu, l'arrêté en litige comporte, dans toutes les décisions qu'il édicte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 août 2021 accompagné de son épouse, qui réside également de manière irrégulière et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour, et de ses quatre enfants mineurs. Au surplus, le requérant ne fait état d'aucun élément permettant de démontrer l'existence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine ni que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. A ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. S'il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'un avis de recherche et d'une assignation à comparaître établi le 21 février 2023 par le procureur général de Luanda, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir qu'il existe un risque qu'il soit soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola. Ainsi, il n'apporte pas, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis, contrairement à ses allégations, par la Cour nationale du droit d'asile, d'éléments concrets de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour en Angola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 721-4 doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.

10. Il résulte des points précédents qu'à l'appui de ses conclusions en annulation, M. A ne soulève que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens non assortis de précisions suffisantes. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300656AA