Legislator Jurisprudence & Législation
2300656 Généré par l'IA

Asylum Seeker Departure Order Annulment and Suspension Request Rejection

Numéro de cause 2300656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling departure from French territory and setting a destination country, alongside a request for suspension pending a decision from the national asylum court, arguing the order was taken by an incompetent authority, lacked proper motivation, violated procedural rights, and constituted a manifest error in assessment, particularly concerning health needs and rights under human rights conventions. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently reasoned, the right to be heard was respected during the asylum application process, the applicant failed to prove that her documented health condition would lead to consequences of exceptional gravity or that appropriate care was unavailable in her country of origin, and no serious doubt existed regarding the merits of the initial asylum rejection, thus dismissing the main request for annulment and the subsidiary request for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de Mme D est rejetée; Asylum Seeker Departure Order Annulment and Suspension Request Rejection: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding the signatory was properly delegated, the decision was sufficiently reasoned, the right to be heard was respected during the asylum application process, the applicant failed to prove that her documented health condition would lead to consequences of exceptional gravity or that appropriate care was unavailable in her country of origin, and no serious doubt existed regarding the merits of the initial asylum rejection, thus dismissing the main request for annulment and the subsidiary request for suspension.

Mots-clés

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droit d'asile départ du pays décisions incidentes rupture de ban demande adressée à l'autorité erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée
This is the main operative order rejecting the merits of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance n° 2300656.

This order applies the reduction rule for state contribution concerning legal aid (related to Art. 92 of the decree mentioned in the reasoning).

Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.

This is the main operative order rejecting the merits of the application.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.

This article governs the notification procedure of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, et un mémoire enregistré le 9 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au Tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et à titre subsidiaire de suspendre ces mesures d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, dans le cas où les mesures d'éloignement seraient suspendues, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D soutient que :

L'obligation de quitter le territoire français :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;

- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays de destination :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;

- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La demande de suspension est justifiée dès lors qu'elle dispose d'éléments sérieux justifiant son maintien jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle elle doit pouvoir présenter des observations orales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 9 mars 2023, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Yousfi, pour Mme D, qui persiste dans ses conclusions et moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'étant présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, de nationalité arménienne, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, à titre subsidiaire, de suspendre ces mesures d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'État à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce entre l'instance engagée par Mme D sous le n° 2300656 et celle introduite par son compagnon M. E sous le n° 2300654. L'instance n° 2300656 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision en litige a été prise par Mme C B qui disposait, en qualité de cheffe du bureau du droit d'asile de la préfecture de la Seine Maritime, d'une délégation de signature par arrêté du 29 décembre 2022 du préfet de la Seine Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, notamment le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile déposée par Mme D, son absence de droit au maintien sur le territoire français, sa nationalité et l'absence de preuve des risques encourus dans le pays d'origine. Elle permettait à l'intéressée d'en comprendre les motifs à sa seule lecture et est donc suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, Mme D, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine et a pu faire valoir, pendant l'instruction de sa demande, les observations qu'elle souhaitait. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () "

7. Si Mme D établit souffrir d'un état de santé nécessitant la pose de prothèses totales de hanches et que des opérations sont prévues le 27 mars 2023 et le 26 juin 2023, elle ne démontre par aucune pièce ni allégation précise ni que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait pas accéder à une prise en charge adaptée en Arménie. Elle n'est par suite fondée à soutenir ni que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni qu'elle méconnaît les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme D n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et approfondi avant l'édiction de la décision querellée.

9. En dernier lieu, Mme D n'est entrée que récemment, en avril 2022, en France où elle n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Il ressort des pièces du dossier que le compagnon de Mme D, M. E, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de l'absence de preuve apportée, dans la présente instance, de risques encourus par les intéressés en Arménie, leur pays d'origine, et de l'impossibilité d'une prise en charge médicale adaptée de la requérante, rien ne s'oppose à la reconstitution de leur vie familiale dans ce pays. Malgré l'insertion sociale du couple, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance du droit d'être entendu, du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme D, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 4, 5, 8 et 9 du présent jugement.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 du présent jugement que la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.

12. En dernier lieu, par les pièces qu'elle produit et ses allégations imprécises, Mme D, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas qu'elle risquerait d'encourir, en cas de retour en Arménie, des traitements inhumains ou dégradants. Elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans ce pays dont son compagnon est également ressortissant et où elle a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 41 ans. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés.

Sur la demande de suspension :

13. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-6 de ce code : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. () "

14. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office.

15. La requérante ne fait valoir aucun élément précis permettant de douter du bien-fondé de la décision de rejet prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle ne fait état que d'évènements antérieurs à son entrée en France et déjà soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et se borne à faire valoir l'intérêt d'une saisine de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre doit donc être rejetée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est fondée à demander ni l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ni la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance n° 2300656.

Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

La magistrate désignée,

H. FLa greffière,

F. HAY