Legislator Jurisprudence & Législation
2300656 Généré par l'IA

Refusal of Annulment of Expulsion Order Based on Criminal Record and Family Life Considerations

Numéro de cause 2300656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order to leave the territory without delay, arguing that the departure would violate his right to family life due to the presence of his parents, spouse, and four children in France. The court rejected the request, finding that the brief delay before the hearing did not violate the right to a fair trial, that the administrative authority was not required to conduct a new personalized interview as the petitioner had previously presented his case during asylum proceedings, that the family circumstances did not demonstrate a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR because the spouse was in a similar administrative situation and the children were expected to follow their parents, and crucially, that the refusal to grant a voluntary departure period was justified because the individual's recent and repeated convictions for theft and related offenses constituted a threat to public order.

Regeste Legislator

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article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Annulment of Expulsion Order Based on Criminal Record and Family Life Considerations: The court rejected the request, finding that the brief delay before the hearing did not violate the right to a fair trial, that the administrative authority was not required to conduct a new personalized interview as the petitioner had previously presented his case during asylum proceedings, that the family circumstances did not demonstrate a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR because the spouse was in a similar administrative situation and the children were expected to follow their parents, and crucially, that the refusal to grant a voluntary departure period was justified because the individual's recent and repeated convictions for theft and related offenses constituted a threat to public order.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale menace en droit pénal casier judiciaire procédure en annulation vols connexes droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
Art. 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
This article was cited when rejecting the claim that the appellant was deprived of the right to be heard.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited to rule on the allocation of costs, preventing their application against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to reject the claim regarding the lack of a voluntary departure period, as the court found the appellant's conduct constituted a threat to public order.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited to reject the claim that the deportation order violated the right to respect for private and family life.

Art. 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

This article was cited when rejecting the claim that the appellant was deprived of the right to be heard.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to rule on the allocation of costs, preventing their application against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.

Il soutient que ses parents, son épouse et ses quatre enfants résident en France et il ne peut pas les laisser seuls en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'arrêté est fondé.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Katz pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'il ne peut exercer une défense dans les meilleures conditions dès lors qu'eu égard à la brièveté des délais de sa saisine, il n'a pu rencontrer son client, qui n'est pas davantage présent, et que ces circonstances méconnaissent le droit à un procès équitable ; qu'il ne dispose en conséquence, pas d'éléments de nature à étayer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire, le risque de soustraction n'étant pas établi, dès lors que s'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour, il a sollicité la protection au titre de l'asile, et que son comportement, s'il a constitué une atteinte à l'ordre public, ne représente pas une menace pour l'ordre public ; enfin, si M. C a été entendu devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par les services de police plus d'un an avant le prononcé de la mesure d'éloignement en litige, il n'a pas fait l'objet d'un entretien personnalisé avant l'arrêté contesté, qui est ainsi entaché d'un vice de procédure ;

- le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant albanais né en 1998 et entré en France en octobre 2021 selon ses déclarations, M. C a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022, devenue définitive. Avant la sortie de détention de M. C prévue le 15 février 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pris à son encontre, le 9 janvier 2023, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 9 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C a été communiquée à son avocat le 30 janvier 2023, soit une semaine avant l'audience fixée au 6 février 2023. Si ce délai est nécessairement bref, compte tenu des obligations fixées par les articles R. 776-29 et suivants du code de justice administrative pour statuer en matière d'obligations de quitter le territoire français, il était suffisant pour permettre à l'avocat de M. C de prendre contact avec son client pour organiser sa défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit être écarté.

3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité préfectorale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

4. M. C, qui a présenté une demande d'asile, a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l'administration avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait été fait obstacle ou qu'il aurait été empêché de le faire. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il n'aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée. Par suite, il ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

6. Pour soutenir que l'arrêté qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C se prévaut de la présence en France de ses parents, de son épouse et de ses quatre enfants mineurs, et de la scolarisation de deux d'entre eux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. C est dans la même situation administrative que le requérant, et n'a pas davantage vocation à demeurer en France. La scolarisation de deux de leurs enfants mineurs, au demeurant non établie par les pièces du dossier, n'est pas non plus de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige, dès lors que les enfants mineurs de M. C et de son épouse ont vocation à suivre leurs parents. Par suite, les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas pour considérer que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans qu'il conteste a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ".

8. Pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a considéré que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains du 2 mars 2022, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, conduite d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, puis ce sursis a été révoqué par un jugement de ce même tribunal correctionnel du 24 mai 2022, qui l'a condamné à un emprisonnement délictuel d'une durée de huit mois pour des faits de récidive et récidive de tentative vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. La réitération de ces faits, notamment dans des locaux d'habitation, ainsi que le caractère récent et multiple des faits ont pu conduire le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à considérer que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, et alors que la circonstance que M. C ait sollicité l'asile à son arrivée sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que l'absence de sollicitation d'un titre de séjour ne constituait pas un motif de la décision, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 qu'il conteste.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 9 janvier 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

La magistrate désignée

Signé

A. B

Le greffier

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier