Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Registration Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision from February 9, 2023, refusing to register his application for a change of residence permit status based on private and family life, following his submission of the request on January 6, 2023, after holding various prior permits. The court reasoned that the administrative authority may only refuse to register a residence permit application, thereby issuing a receipt, if the file is incomplete or the request is abusive or dilatory, and that the stated reason for refusal—that the applicant had been married for less than a year—did not legally justify refusing to register the application, constituting an error of law, leading to the annulment of the refusal decision; however, the subsequent issuance of a long-term residence permit rendered the request for an injunction to issue a temporary authorization moot, though the State was ordered to pay the applicant's counsel $€1,200$ in legal fees under specific conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Registration Refusal: The court reasoned that the administrative authority may only refuse to register a residence permit application, thereby issuing a receipt, if the file is incomplete or the request is abusive or dilatory, and that the stated reason for refusal—that the applicant had been married for less than a year—did not legally justify refusing to register the application, constituting an error of law, leading to the annulment of the refusal decision; however, the subsequent issuance of a long-term residence permit rendered the request for an injunction to issue a temporary authorization moot, though the State was ordered to pay the applicant's counsel $€1,200$ in legal fees under specific conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant as the basis for the change of status request that was refused, justifying the annulment of the administrative decision in Article 1.
Cited in the dispositive (Article 2) for the award of costs to the lawyer, contingent on waiver of state contribution.
Cited in Article 2 of the dispositive for the award of costs to the lawyer, referring to the second paragraph thereof.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 mars 2023 et 13 avril 2023, M. B C A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le motif opposé n'est pas de nature à justifier le refus d'enregistrement de sa demande en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 13 juin 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1993, déclare être entré en France en 2014. Il a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 17 octobre 2017 au 16 octobre 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2021. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi, création d'entreprise ", valable du 30 mars 2022 au 29 mars 2023. Le 6 janvier 2023, l'intéressé a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en sollicitant un changement de statut en raison de sa vie privée et familiale. Par une décision du 9 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Marne doit être regardé comme ayant refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ".
3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, en l'absence de mémoire en défense, que M. A s'est présenté auprès des services de la préfecture de la Marne pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en sollicitant un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En réponse à une demande de confirmation du refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour, les services de la préfecture de la Marne lui ont adressé un message en date du 6 février 2023 confirmant l'impossibilité de changer de statut au motif qu'il est marié avec sa conjointe depuis moins d'un an. Ce faisant, le préfet de la Marne doit être regardé comme ayant entendu refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A. Le motif ainsi invoqué par le préfet de la Marne ne saurait justifier un refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas allégué, que la demande présentée par M. A présenterait un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, le préfet de la Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 9 février 2023 du préfet de la Marne doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu délivrer une carte de résident valable du 19 février 2024 au 18 février 2034 sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A et tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de Me A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mainnevret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
Signé
A-C CASTELLANI
La présidente-rapporteure,
Signé
A-S. MACHLa greffière,
Signé
A. DEFORGE