Legislator Jurisprudence & Législation
2300655 Généré par l'IA

Remission of Overpaid Activity Bonus Based on Good Faith Alone

Numéro de cause 2300655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative refusal to remit an overpayment of activity bonus amounting to €1,893.60 resulting from an error in reporting a spouse's professional status, arguing she acted in good faith by providing all requested documents and that the error was attributable to the family allowance fund (CAF). The court, acting as a full jurisdiction judge for social aid matters, determined that while it must examine the justification for a full or partial remission based on the debtor's good faith or precarious situation at the time of the decision, the litigant's claim of good faith alone, without demonstrating a precarious financial situation making repayment impossible, was insufficient to warrant a remission or reduction of the debt. Therefore, the court rejected the request to annul the refusal decision and grant the remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 845-3 du même code; Remission of Overpaid Activity Bonus Based on Good Faith Alone: The court, acting as a full jurisdiction judge for social aid matters, determined that while it must examine the justification for a full or partial remission based on the debtor's good faith or precarious situation at the time of the decision, the litigant's claim of good faith alone, without demonstrating a precarious financial situation making repayment impossible, was insufficient to warrant a remission or reduction of the debt. Therefore, the court rejected the request to annul the refusal decision and grant the remission.

Mots-clés

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bonne foi remise de dette allocation sociale demande partielle perception indue d'indemnités de chômage rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's claim as the final order.

Article L. 845-3 du même code

This article, concerning the possibility of remitting undue payments, provides the substantive basis for the court's examination of the request for debt forgiveness, even though the request was ultimately denied.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for the single judge's designation to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for the closure of the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2023, Mme D B conteste la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Meuse a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 1 893,60 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2022.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi dès lors qu'elle a toujours fourni l'ensemble des documents sollicités par la CAF et que l'indu est imputable aux services de la CAF.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Clémence Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité à partir du mois de janvier 2022. A la suite d'un contrôle de sa situation à l'occasion duquel la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Meuse s'est aperçue que la situation professionnelle du conjoint de la requérante avait été mal renseignée, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 893,60 euros a été notifié à l'intéressée au titre de la période allant de janvier à septembre 2022. Par un courrier du 14 novembre 2022, Mme B a sollicité la remise de sa dette auprès des services de la CAF de la Meuse, qui a rejeté sa demande par une décision du 27 décembre 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 27 décembre 2022 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. En se bornant à se prévaloir de sa bonne foi tirée de ce qu'elle a toujours fourni à la CAF les documents exigés et que l'indu de prime d'activité en cause est du à une erreur des services de la CAF, Mme B ne démontre pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de la somme de 1 893,60 euros qui lui est réclamée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l'indu en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Meuse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

La magistrate déléguée,

C. A C

La greffière,

L. Bourger

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.