Ghanaian National v. Prefect: Residence Permit Renewal Receipt Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Ghana whose prior residence permit expired in September 2022, requested emergency relief to compel the prefect to issue an updated permit, a document confirming social rights allowing work, or a new appointment, asserting urgency due to job suspension following the expiration of his last renewal receipt in December 2022 without administrative response. The court noted that although the prefect summoned the applicant in February 2023 to submit his renewal application, the prefect did not confirm that a new receipt was issued on that date, therefore rejecting the claim of mootness and ordering the prefect to immediately issue the applicant a receipt for his residence permit renewal application as per regulations, absent any stated opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Ghanaian National v. Prefect: Residence Permit Renewal Receipt Mandate: The court noted that although the prefect summoned the applicant in February 2023 to submit his renewal application, the prefect did not confirm that a new receipt was issued on that date, therefore rejecting the claim of mootness and ordering the prefect to immediately issue the applicant a receipt for his residence permit renewal application as per regulations, absent any stated opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the Prefect to issue a receipt for the renewal application, which is the final order.
This article, cited by the applicant and referenced in the reasoning, forms the basis for the judge's power to issue the order in summary proceedings (référé).
This provision is cited as the legal basis justifying the specific injunction given to the Prefect (issuing a renewal receipt).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un titre de séjour actualisé ou une attestation confirmant le maintien de ses droits sociaux l'autorisant à travailler ou une convocation à un rendez-vous à la préfecture.
Il soutient que, ressortissant ghanéen, il a bénéficié d'un titre de séjour arrivé à expiration le 10 septembre 2022, qu'il en a demandé le renouvellement le 1er juillet 2022, qu'il a obtenu à cette occasion un récépissé de sa demande le même jour, valable jusqu'au 31 décembre 2022 dont il a demandé le renouvellement, sans aucun retour de l'administration, que la condition d'urgence est remplie du fait de la suspension de son contrat de travail et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février et 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 7 février 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant ghanéen né le 21 septembre 1960 à Accra, entré en France le 19 septembre 1989, a bénéficié d'un titre de séjour délivré par la préfète du Val-de-Marne dont le dernier était valable jusqu'au 10 septembre 2022. Il en a demandé le renouvellement le 1er juillet 2022 et a reçu un récépissé valable jusqu'au 31 décembre 2022, non renouvelé, malgré une demande en ce sens. Par sa requête enregistrée le 23 janvier 2023, il doit donc être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, une attestation de prolongation d'instruction ou un nouveau récépissé de sa demande. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué le requérant le 7 février 2023 à 14 heures pour un dépôt d'empreintes.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4 Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
5 Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, M. A a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne le 7 février 2023 à 14 heures pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Cependant, la préfète du Val-de-Marne ne soutient pas qu'un récépissé de demande de titre de séjour ait été remis à l'intéressé ce jour-là. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la préfète du Val-de-Marne ne pourront qu'être rejetées.
6 Dans ces conditions, et dans la mesure où la préfète du Val-de-Marne ne fait valoir aucun motif qui s'opposerait à ce que le requérant soit mis en possession d'un tel récépissé, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de lui enjoindre de le lui délivrer sans délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai à M. B A un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,