Pakistani National Asylum Rejection and Deportation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Pakistan, whose asylum request had been definitively rejected, contested an administrative order that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and imposed a one-year re-entry ban. The Tribunal rejected all of the applicant's claims, finding that the signatory of the order was competent due to a published delegation of authority, that the decision was sufficiently reasoned and demonstrated a serious examination of the individual's situation, and that the applicant failed to provide sufficient evidence to establish a threat of inhuman or degrading treatment upon return, as required by Article 3 of the ECHR; furthermore, given his short residence and lack of demonstrable ties to the territory, the decision did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor was there a manifest error of assessment in imposing the re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Pakistani National Asylum Rejection and Deportation Challenge: The Tribunal rejected all of the applicant's claims, finding that the signatory of the order was competent due to a published delegation of authority, that the decision was sufficiently reasoned and demonstrated a serious examination of the individual's situation, and that the applicant failed to provide sufficient evidence to establish a threat of inhuman or degrading treatment upon return, as required by Article 3 of the ECHR; furthermore, given his short residence and lack of demonstrable ties to the territory, the decision did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor was there a manifest error of assessment in imposing the re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request to annul the contested decision, which is the main outcome of the judgment.
Although the applicant's request for costs based on this article was rejected in the dispositive, the reference itself was cited by the applicant in the prayer for relief and the court implicitly addresses it by rejecting the related conclusions.
Although the applicant's request for costs based on this article was rejected in the dispositive, the reference itself was cited by the applicant in the prayer for relief and the court implicitly addresses it by rejecting the related conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. D A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par décision du 28 février 2023, M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant pakistanais, né le 13 février 2003 à Mandi Bahauddine (Pakistan), déclare être entré en France en avril 2021. Il a sollicité, le 12 mai 2021 le bénéfice de l'asile, mais sa demande a été rejetée par une décision du 26 juillet 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 6 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, donné délégation à Mme C E, adjointe, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, dans la limite de ses attributions, " toutes décisions, documents et correspondances relevant de l'autorité préfectorale pris en application des livres IV, V, VI et VII du ceseda " au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels la préfète de la Gironde a fondé sa décision. La préfète, qui précise que M. A n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine et analyse les rapports de l'intéressé avec le territoire français ainsi que son pays, ne s'est pas contenté d'adopter une motivation stéréotypée et n'était pas tenu de joindre à celle-ci les observations qu'a pu former le requérant. En outre, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde se serait abstenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
5. Si M. A soutient qu'il est susceptible de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ses allégations des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A, célibataire et sans enfant à charge, réside sur le territoire français depuis moins de deux ans. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où il a vécu durant 18 ans. Par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En outre, si M. A soutient, à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour d'un an, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde a pu légalement prendre la décision litigieuse aux seuls motifs que l'intéressé ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et que la durée de sa présence sur le territoire correspondait aux délais d'instruction de sa demande. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 doivent être rejetées, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Trebesses et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
La magistrate désignée,
F. F
La greffière,
S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,