Legislator Jurisprudence & Législation
2300653 Généré par l'IA

Claimant v. Housing Aid Authority (Refusal of APL Overpayment Remission)

Numéro de cause 2300653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision denying the remission of an overpayment of personalized housing assistance (APL) amounting to €2,264.59 and requested the total remission of the debt, arguing administrative error and financial precarity, despite not declaring certain income. The court, applying its full jurisdiction in social aid matters, determined that while the claimant did not demonstrate fraudulent intent regarding the omitted income, she failed to substantiate the requisite financial precarity justifying a remission, noting that her family quotient had actually increased after the initial assessment period, leading the court to reject both the claim for annulment of the refusal and the request for debt remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Housing Aid Authority (Refusal of APL Overpayment Remission): The court, applying its full jurisdiction in social aid matters, determined that while the claimant did not demonstrate fraudulent intent regarding the omitted income, she failed to substantiate the requisite financial precarity justifying a remission, noting that her family quotient had actually increased after the initial assessment period, leading the court to reject both the claim for annulment of the refusal and the request for debt remission.

Mots-clés

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remise de dette restitution de l'aide sociale indu logement social paiement des prestations assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article establishes the legal basis for the recovery and potential remission of undue payments of family benefits, which forms the core subject matter of the dispute regarding APL debt remission.

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis making Article L. 553-2 of the Social Security Code applicable to personal housing aid (APL).

Article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the Director's authority to rule on requests for debt remission concerning personal housing aid.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the reporting magistrate who handled the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was used to close the instruction phase of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu d'aide personnalisée au logement d'un montant restant dû de 2 264,59 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient que :

- elle n'a pas déclaré de frais réels ni de revenus dans ses déclarations trimestrielles de ressources, ses revenus étant communiqués à la caisse d'allocations familiales par l'intermédiaire de son employeur et des services fiscaux ;

- la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a commis une erreur dans le traitement de son dossier ;

- sa situation financière est précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le directeur soutient que :

- la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement, faute d'avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- elle ne justifie pas de la précarité de sa situation.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, au cours de laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.

A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu d'aide personnalisée au logement (APL) ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce qu'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omission déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation personnalisée de logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. En premier lieu, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait fait preuve d'une volonté de dissimulation faisant obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit octroyée.

5. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que la caisse d'allocations familiales aurait commis une erreur dans le traitement du dossier de Mme A est sans incidence sur la légalité de l'indu en litige et l'obligation de l'intéressée de rembourser les sommes qu'elle a indument perçues.

6. En second lieu, si Mme A invoque ses difficultés financières et soutient qu'elle n'a plus droit aux allocations pour s'occuper de son nouveau-né, elle ne produit toutefois aucune pièce relative à ses ressources actuelles et ses charges courantes. Elle ne conteste pas qu'au moment de l'examen de sa demande de remise de dette, son quotient familial s'élevait à 1 151 euros et que celui-ci est de 1 505 euros depuis mai 2023. Dans ces conditions, Mme A, par les pièces qu'elle produit, n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas, au jour du jugement, faire face au paiement de sa dette d'aide personnalisée au logement, au demeurant soldée.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 de rejet de sa demande de remise gracieuse de son indu d'aide personnalisée au logement ni la remise gracieuse de cet indu.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. JEANMOUGINLe greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.