Legislator Jurisprudence & Législation
2300653 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2300653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner challenged an administrative order from the prefect denying a residence permit, imposing an obligation to leave French territory, setting a destination country, and imposing a one-year reentry ban, arguing various procedural and substantive errors concerning his personal situation and rights under international conventions. The court determined that the challenged prefectural order of February 3, 2023, was withdrawn by the authority on June 2, 2023, subsequent to the filing of the suit, and the petitioner was invited to apply for a residence permit with a different prefecture, rendering the claims for annulment, injunction, and penalties moot, although the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum under legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state contribution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Withdrawal: The court determined that the challenged prefectural order of February 3, 2023, was withdrawn by the authority on June 2, 2023, subsequent to the filing of the suit, and the petitioner was invited to apply for a residence permit with a different prefecture, rendering the claims for annulment, injunction, and penalties moot, although the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum under legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state contribution.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers production de créance retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Desroches au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Desroches au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; en outre, dès lors qu'il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut faire l'objet d'un éloignement ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la décision portant fixation du pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour n'est pas suffisamment motivé et est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- elle est également entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté contesté a été retiré et que M. A, qui habite désormais à Poitiers, a été invité à déposer auprès de la préfecture de la Vienne une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant ayant obtenu le statut de réfugié.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Le Méhauté a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 2 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de la Haute-Vienne a retiré l'arrêté contesté du 3 février 2023 et a invité M. A, de nationalité guinéenne et qui habite désormais à Poitiers, à déposer auprès de la préfecture de la Vienne une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant ayant obtenu le statut de réfugié. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête présentée par M. A ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

2. Il résulte des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si celui-ci n'avait pas bénéficié de cette aide, à charge pour l'avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desroches, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Desroches, avocat de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.

Copie en sera adressée, pour information au préfet de la Vienne et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, où siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

Mme Dumont, première conseillère,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.

Le président - rapporteur,

Signé

A. LE MEHAUTE

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

G. DUMONTLa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2300653