Asylum Seeker's Challenge to Departure Order Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national subject to an administrative order of immediate departure from French territory, issued following the rejection of his initial asylum application, sought the annulment of the order and the suspension of its effects, arguing defects in competence, reasoning, and a failure to consider his situation, including an ongoing appeal to the national asylum court and the separation from his asylum-seeking spouse. The administrative court ruled the appeal inadmissible because it was filed on February 3, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline for challenging an immediate expulsion order, a deadline which was properly notified despite the omission of the specific competent court's name, as the requirement to file at the administrative tribunal was clear.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Challenge to Departure Order Time-Barred: The administrative court ruled the appeal inadmissible because it was filed on February 3, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline for challenging an immediate expulsion order, a deadline which was properly notified despite the omission of the specific competent court's name, as the requirement to file at the administrative tribunal was clear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of Mr. D's request, which is the final ruling based on the finding of inadmissibility.
This article defines the 48-hour time limit for appealing an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.
This article specifies that the 48-hour deadlines mentioned are not subject to any extension, underpinning the inadmissibility decision based on untimeliness.
This article is cited regarding the opposition of appeal deadlines, which was assessed in determining the admissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 6 février 2023 et le 17 mars 2023, M. B D, représenté par Me Tercero, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il présente des éléments sérieux de contestations du refus de protection par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A, qui informe, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, la partie présente à l'audience qu'il est susceptible de soulever d'office, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté,
- les observations de Me Tercero, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins, abandonne le moyen tiré de l'incompétence, et précise que la décision contestée ne précise pas la juridiction à laquelle la requête devait être adressée, d'autant que la décision était rédigée uniquement en français et ne lui a été traduite qu'oralement, que dans ces circonstances particulières, la notification des voies et délais est irrégulière, que le délai de recours est inopposable, que sur le fond, il n'y a pas eu une analyse de la situation du requérant alors qu'une demande d'asile est en cours, que cette situation n'est pas examinée par l'autorité préfectorale, qui avait pourtant la possibilité de demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les motifs de la demande d'asile, qu'à tout le moins, il aurait fallu convoquer le requérant, que le préfet ne peut refuser le délai de départ volontaire alors qu'il ne pouvait ignorer l'hébergement de l'intéressé, qu'il a des moyens sérieux à faire valoir devant la Cour nationale du droit d'asile comme le démontre son recours devant cette Cour, compte tenu de sa proximité avec un opposant au régime, que ses entreprises ont été saisies, qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement, que cet état de fait n'a pas été sérieusement contesté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'à tout le moins, la mesure d'éloignement devrait être suspendue, que le préfet n'a pas tenu compte de la situation matrimoniale de M. D et de l'absence de mesure d'éloignement édictée contre son épouse, qui est toujours titulaire d'une attestation de demande d'asile et enfin que la séparation du couple ne saurait être autorisée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- les observations de M. D, assisté de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet du Gers n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 30 septembre 1976 à Poti (Géorgie), est entré régulièrement sous couvert d'un passeport sur le territoire français le 31 mai 2022, en compagnie de son épouse, Mme D. Il a introduit le 5 juillet 2022 une demande d'admission au bénéfice de l'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 novembre 2022 statuant en procédure accélérée. Par un arrêté en date du 29 janvier 2023, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. D demande au tribunal, à titre principal, d'annuler cet arrêté et, à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
5. M. D a reçu, le 29 janvier 2023 à 10 heures 50, notification de l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d'un an édicté. Cet arrêté, qui lui a été notifié par voie administrative en présence d'un interprète, mentionne qu'un recours peut être formé dans un délai de quarante-huit heures et que ce recours doit être enregistré au greffe du tribunal administratif. Cette information, bien qu'elle n'indique pas le tribunal administratif territorialement compétent, est suffisante. Les voies et délais de recours sont donc opposables au requérant. La requête en annulation contre l'arrêté en litige n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 3 février 2023 à 23 heures 57, après l'expiration du délai de recours. Par suite, cette requête est tardive et doit donc être rejetée en raison de son irrecevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Tercero et au préfet du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le magistrat désigné,
F. A
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2300652