Legislator Jurisprudence & Législation
2300652 Généré par l'IA

Police Prefect Order Annulled Due to Lack of Signature Delegation Proof

Numéro de cause 2300652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled an order from the police prefect compelling a foreign national to leave the territory and setting the destination country, because the prefect failed to provide proof of the delegation of signature authorizing the official who signed the order to do so, which rendered the act incompetent. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the individual's administrative situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, and it ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros under certain conditions related to legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Police Prefect Order Annulled Due to Lack of Signature Delegation Proof: Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the individual's administrative situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, and it ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros under certain conditions related to legal aid.

Mots-clés

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préfet de police absence de signature autorisation provisoire délégation de pouvoir preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire commandement de payer

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justificatif de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 novembre 2022 ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Applied to order the Prefect of Police to re-examine the applicant's administrative situation following the annulment.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 4 alongside L. 761-1 for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to order the Prefect of Police to re-examine the applicant's administrative situation following the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 4 alongside L. 761-1 for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A D C, représenté par Me Michel-Bechet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- méconnaît l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justificatif de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 novembre 2022 ;

- est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît son droit à être entendu ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative

Le président du Tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D C, ressortissant sénégalais né le 29 juillet 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 6 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu, par suite, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en ce que le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas produit la délégation de signature habilitant l'auteur de la décision à signer celle-ci. Par conséquent, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Michel-Bechet, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Michel-Bechet de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. C de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Michel-Bechet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Michel-Bechet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

Le magistrat désigné,

R. BLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230065