Foreign National's Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, which also set a destination country and imposed a two-year re-entry ban, arguing administrative incompetence, violation of human rights and residency law, and disproportionate penalties. The Tribunal dismissed the claim, finding that the signatory of the order was duly authorized by a published delegation of authority, and further ruling that the applicant's substantive arguments regarding violations of privacy rights, relevant agreements, and the proportionality of the expulsion and re-entry ban were not supported by sufficient detail for the court to assess their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Expulsion Order Upheld: The Tribunal dismissed the claim, finding that the signatory of the order was duly authorized by a published delegation of authority, and further ruling that the applicant's substantive arguments regarding violations of privacy rights, relevant agreements, and the proportionality of the expulsion and re-entry ban were not supported by sufficient detail for the court to assess their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the basis for the final order rejecting the applicant's request.
This provision was cited in the final orders as the basis for rejecting the claim regarding legal fees (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A E, représenté par Me Lê, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
- sauf si l'administration justifie de la délégation du signataire de l'arrêté, les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- l'interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique du 23 février 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport puis a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 17 décembre 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2022-285 du même jour, Mme B D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de cheffe de la section éloignement, au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux attributions de son bureau, lesquelles comprennent les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, à les supposer même opérants contre les décisions attaquées, à savoir l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, les moyens tirés, d'une part, de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part du caractère disproportionné des décisions attaquées, enfin d'erreur d'appréciation, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
H. C
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,