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2300651 Généré par l'IA

Claimant v. State: Remission of Overpaid Solidarity Income Due to Good Faith and Financial Precarity

Numéro de cause 2300651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a decision refusing the total remission of a debt of €1,524 stemming from an overpayment of the active solidarity income for the period of January 1 to April 30, 2022, arguing good faith and financial precarity. The court reasoned that because the overpayment resulted from the omission to declare the spouse's daily sickness benefits only in the last quarter of 2021 (which impacted the first quarter of 2022), but the claimant declared them subsequently for the relevant period, no fraudulent maneuver or false declaration was established, confirming good faith. Furthermore, considering the claimant's current income from disability benefits and housing aid, coupled with existing rent arrears and the need to cover basic needs, the court found her financial precarity justified the total remission of the debt, leading to the annulment of the refusal decision and the granting of the full remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. State: Remission of Overpaid Solidarity Income Due to Good Faith and Financial Precarity: The court reasoned that because the overpayment resulted from the omission to declare the spouse's daily sickness benefits only in the last quarter of 2021 (which impacted the first quarter of 2022), but the claimant declared them subsequently for the relevant period, no fraudulent maneuver or false declaration was established, confirming good faith. Furthermore, considering the claimant's current income from disability benefits and housing aid, coupled with existing rent arrears and the need to cover basic needs, the court found her financial precarity justified the total remission of the debt, leading to the annulment of the refusal decision and the granting of the full remission.

Mots-clés

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remise de dette prestations d'assurance-invalidité arriérés de loyer perception indue d'indemnités de chômage bonne foi condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article orders the annulment of the challenged administrative decision.

Article 2

The article grants the total remission of the debt to the appellant based on the merits of the case.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article provides the substantive legal basis for granting the remission of the debt in cases of good faith or precarity, which was the core issue decided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, et un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, Mme B C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 524 euros pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022.

Elle soutient que :

* elle est de bonne foi ;

* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 juin et le 7 août 2024, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née en 1989, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 16 septembre 2022, un indu d'un montant de 1 524 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022. Le 22 septembre 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 16 janvier 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme A a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner les indemnités journalières perçues à titre de revenu de remplacement en raison d'un arrêt de travail par son époux. Alors d'ailleurs que ses déclarations concernant le dernier trimestre de l'année 2021, qui doit être pris en compte, en application de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, pour le calcul des droits au revenu de solidarité active au premier trimestre de l'année 2022, ne figurent pas au dossier, il ressort des déclarations effectuées par Mme A pour les mois de janvier, février et mars 2022 qu'elle a déclaré les indemnités journalières perçues par son époux, l'omission qui lui est reprochée n'ayant ainsi pas été réitérée. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui vit en couple sans enfant, perçoit l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er janvier 2023, ainsi que l'aide personnalisée au logement, soit 1 216,21 euros par mois au total. Les dernières ressources connues de son époux sont les indemnités journalières qu'il a perçues jusqu'au mois de mai 2022. Au titre de ses charges, la requérante justifie de dépenses courantes d'eau, d'énergie et d'un loyer de 87,21 euros charges comprises, déduction faite notamment de l'allocation de logement, au mois de janvier 2023. Elle établit aussi qu'elle avait alors des retards de paiement pour le loyer et des factures d'eau. En l'état de l'instruction, Mme A est dans l'incapacité de rembourser sa dette sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 16 janvier 2023.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 16 janvier 2023 est annulée.

Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise totale de sa dette d'un montant de 1 524 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,