Litigant's Claim for Reimbursement and Damages Dismissed Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the administration to reimburse €2,755.94 wrongfully seized from her retirement pension following tax assessments that were subsequently discharged, and sought damages for the resulting prejudice. The court dismissed the claims because the request for reimbursement was not based on a formal administrative decision subject to judicial review, as the administration's communication merely requested necessary supporting documents, and the court lacked jurisdiction to issue general injunctions; furthermore, the indemnity claims were deemed inadmissible because the litigant failed to demonstrate that a prerequisite formal claim for damages had been lodged with and decided upon by the administration, as required by procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R.421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Claim for Reimbursement and Damages Dismissed Due to Procedural Defects: The court dismissed the claims because the request for reimbursement was not based on a formal administrative decision subject to judicial review, as the administration's communication merely requested necessary supporting documents, and the court lacked jurisdiction to issue general injunctions; furthermore, the indemnity claims were deemed inadmissible because the litigant failed to demonstrate that a prerequisite formal claim for damages had been lodged with and decided upon by the administration, as required by procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.
This article was cited to declare the appellant's claims for damages inadmissible due to failure to follow the prerequisite administrative claim procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2023, le 2 juillet 2023, le 1er novembre 2023, le 26 décembre 2023 et le 26 décembre 2023, le 19 et le 25 juin 2024, non communiquées, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser par virement bancaire la somme de 2 755,94 euros correspondant au montant des prélèvements sur sa pension de retraite en exécution d'une saisie administrative à tiers détenteur du 5 octobre 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des erreurs de l'administration.
Elle soutient que :
- l'administration ne lui a pas remboursé les sommes prélevées à tort sur sa pension de retraite;
- elle a subi un préjudice qui doit être réparé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante n'a pas transmis à l'administration les pièces complémentaires nécessaires au virement bancaire sollicité ;
- une partie des sommes prélevées a été affectée à des impositions pour lesquelles aucun dégrèvement n'a été prononcé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence de liaison du contentieux en tant qu'il porte sur les conclusions indemnitaires du contribuable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès, président.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 octobre 2021, Mme B s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2020, d'un montant de 2 488 euros en droits et pénalités. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 avril 2022, l'intéressée a sollicité la décharge de l'obligation de payer cette somme et le remboursement des sommes prélevées sur sa pension de retraite. Par des décisions du 4 janvier 26 janvier 27 janvier et 1er septembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé un dégrèvement des impositions à hauteur de 2 488 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de lui rembourser les sommes prélevées sur sa pension de retraite en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur et de réparer son préjudice.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Mme B a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à l'administration fiscale s'agissant du remboursement de sommes prélevées à tort sur sa pension de retraire et elle " exige " que ces sommes lui soient remboursées par virement bancaire.
3. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 11 décembre 2022 l'intéressée a saisi l'administration de cette demande, laquelle lui a répondu par courriel du 24 mars 2023 qu'elle devait transmettre des pièces nécessaires au remboursement qu'elle sollicitait. Ce courriel ne comporte en lui-même aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. D'autre part, il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
6. La requérante sollicite le versement de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des erreurs répétées de l'administration fiscale. Toutefois, si Mme B produit un courrier en date du 13 juin 2023 par lequel elle demande la réparation de son préjudice, elle ne justifie pas que ce courrier a été adressé et reçu par l'administration. Par suite, dès lors que la requérante ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une réclamation préalable tendant à obtenir la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, qui au demeurant n'est pas chiffré, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que cette requête est entachée d'irrecevabilité et doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol