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2300651 Généré par l'IA

Rejection of Preliminary Expert Assessment in Damages Claim Against Department for Road Accident

Numéro de cause 2300651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order for an expert assessment, under article R. 532-1 of the administrative justice code, to quantify damages resulting from a cycling accident on a departmental road, allegedly caused by an unflagged excavation, against the relevant department and with the involvement of the health insurance fund. The court rejected the request for the preliminary expert report because the litigant had already filed a substantive claim concerning the department's liability, and the litigant failed to demonstrate how the requested expert evaluation in the summary proceedings was necessary to illuminate the judge of the merits in that ongoing case.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Rejection of Preliminary Expert Assessment in Damages Claim Against Department for Road Accident: 532-1 of the administrative justice code, to quantify damages resulting from a cycling accident on a departmental road, allegedly caused by an unflagged excavation, against the relevant department and with the involvement of the health insurance fund. The court rejected the request for the preliminary expert report because the litigant had already filed a substantive claim concerning the department's liability, and the litigant failed to demonstrate how the requested expert evaluation in the summary proceedings was necessary to illuminate the judge of the merits in that ongoing case.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts procédure préparatoire caisse d'assurance-accidents assurance de responsabilité civile surexpertise proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for expertise because the measure was not deemed useful for the final litigation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the defendant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 13 juin 2023, M. B A, représenté par la SCP Collet - Rocquigny - Chantelot - Brodiez - Gourdou et associés, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du département du Puy-de-Dôme, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, aux fins de déterminer les préjudices subis résultant de l'accident survenu le 16 avril 2022 sur la route départementale D109 entre les communes d'Olloix et Saint-Amant-Tallende.

Il soutient que

- le 16 avril 2022, il a été victime d'un grave accident alors qu'il circulait en bicyclette sur la route départementale D109 ;

- selon deux témoignages, cet accident résulte d'une perte de contrôle liée à la présence d'une importante excavation sur la chaussée, nullement signalée ; il a perdu le contrôle de son vélo avant de chuter dans le ravin longeant la route ;

- il a été évacué au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand où de multiples fractures ont été diagnostiquées ainsi qu'une hémorragie sous-arachnoïdienne ; il a également subi des troubles neurocognitifs avec une amnésie post traumatique imposant une longue rééducation.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme déclare intervenir dans la présente instance, indique qu'elle n'est pas en mesure, en l'état actuel du dossier, de chiffrer sa créance et s'en remet a droit sur la demande d'expertise médicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le département du Puy-de-Dôme, représenté par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire si la présidente fait droit à la demande d'expertise, de confier à l'expert la mission habituelle en la matière, et en tout état de cause, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à démontrer la matérialité des faits reprochés ; par conséquent, l'existence d'un fait générateur susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier la mesure d'expertise sollicitée ;

- le requérant n'apporte aucun élément objectif permettant d'établir la survenance et les circonstances de l'accident ; dans ces conditions aucun manquement à l'obligation d'entretien normal de la voie publique est susceptible d'être caractérisé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige.

2. M. A demande au juge des référés, de prescrire une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue des préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec sa chute survenue le 16 avril 2022 sur la route départementale D109 entre les communes d'Olloix et Saint-Amant-Tallende en vue d'en obtenir réparation auprès du département du Puy-de-Dôme. Toutefois, il a également saisi le tribunal par une requête au fond, enregistrée le 13 juin 2023 sous le numéro 2301263 mettant en cause la responsabilité du département suite à son accident sur la voie publique. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond, s'il l'estime nécessaire, dans le cadre de l'instruction du dossier de fond, d'ordonner le cas échéant une expertise. Au demeurant, au soutien de sa présente requête en référé, M. A ne démontre pas en quoi l'expertise demandée serait nécessaire pour éclairer le juge du fond. Cette mesure d'expertise ne présente donc pas de caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'y faire droit. Par suit, la requête de M. A doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Puy-de-Dôme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Puy-de-Dôme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au département du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 septembre 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.fl