Implicit Rejection of Humanitarian Residence Permit Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the implicit rejection of his exceptional request for a residence permit based on humanitarian grounds, arguing manifest error in the administrative decision. The court found that while the applicant was amputated, he failed to demonstrate that he would face violence or discrimination upon return to his country of origin, nor did he show exceptional grounds for admission given he was single without children and had lived most of his life abroad, leading the court to conclude the rejection by the prefect was not based on a manifest error of appreciation and thus dismissing the primary request; additionally, the request for provisional legal aid was rendered moot by the subsequent granting of full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Implicit Rejection of Humanitarian Residence Permit Annulment Appeal: The court found that while the applicant was amputated, he failed to demonstrate that he would face violence or discrimination upon return to his country of origin, nor did he show exceptional grounds for admission given he was single without children and had lived most of his life abroad, leading the court to conclude the rejection by the prefect was not based on a manifest error of appreciation and thus dismissing the primary request; additionally, the request for provisional legal aid was rendered moot by the subsequent granting of full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remainder of Mr. B's claims, which implicitly relies on the substantive grounds for dismissal discussed in the reasoning (Art. L. 435-1 CESEDA).
This article states that there is no longer any need to rule on the applicant's request for provisional legal aid, as he was already granted full legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B, représenté par Me Robisch, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Charente a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 12 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de réexaminer sa situation.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais né le 16 octobre 1971 à Nambuangongo en Angola, est entré irrégulièrement en France le 18 février 2019 selon ses déclarations. Le 12 septembre 2022, il a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour pour raisons humanitaires. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Charente a rejeté sa demande.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier, tout d'abord, si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", puis, le cas échéant, au regard des motifs exceptionnels exposés, les mérites de la demande en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ".
5. En l'espèce, si M. B est amputé de la jambe gauche et a été suivi en rééducation en 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le rejet de sa demande d'asile a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 22 juillet 2021, qu'il serait exposé à des violences et des discriminations en cas de retour dans son pays d'origine et il ne démontre ainsi pas des considérations humanitaires. En outre, il est célibataire sans enfant et a vécu la majeure partie de son existence en Angola, de sorte qu'il ne démontre pas de motifs exceptionnels propres à justifier son admission au séjour. Par suite, la préfète de la Charente n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
signé
I. LE BRIS La greffière,
signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
signé
S. GAGNAIRE