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2300650 Généré par l'IA

Company Fails to Obtain Injunction Against Transport Suspension

Numéro de cause 2300650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency injunction to suspend a three-day suspension of its land sanitation transport authorization imposed by the regional health agency, arguing the decision violated its rights of defense and severely jeopardized its business with an alleged loss of €15,000 in revenue. The court rejected the request because the company failed to substantiate an urgent situation necessitating immediate action to safeguard a fundamental freedom within the 48-hour limit required by the relevant administrative justice code article, as it did not provide sufficient evidence of irreversible, particularly grave prejudice, especially since it had prior notice in December 2022 to rectify the situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Company Fails to Obtain Injunction Against Transport Suspension: The court rejected the request because the company failed to substantiate an urgent situation necessitating immediate action to safeguard a fundamental freedom within the 48-hour limit required by the relevant administrative justice code article, as it did not provide sufficient evidence of irreversible, particularly grave prejudice, especially since it had prior notice in December 2022 to rectify the situation.

Mots-clés

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transports terrestres entrave à la circulation publique transit douanier délai de suspension suspension du droit de vote dans une société contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL Ambulances Les Orchides est rejetée.

This is the operative part of the decision, resulting from the lack of established urgency under the cited legal basis.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the substantive legal basis for the emergency relief sought, which the court ultimately found the applicant failed to meet the conditions for.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive order as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, la SARL Ambulances Les Orchides demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé a suspendu son agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre pendant une durée de trois jours, les 9, 10 et 13 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de ses conséquences désastreuses sur le plan économique, commercial, financier et social en impliquant une perte de chiffre d'affaires de 15 000 euros ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalables et qu'elle n'a pas été informée des griefs qui lui sont reprochés ;

- elle porte atteinte à la liberté de commerce et d'industrie et à la liberté de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, l'agence régionale de santé de Mayotte, représentée par Me Iqbal Akhoun, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la condition de l'urgence n'est pas caractérisée ;

- la requérante ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 février 2023 à 9 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Khater, juge des référés,

- et les observations de M. C pour l'agence régionale de santé de Mayotte,

la SARL Ambulances Les Orchides n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

2. Si la société requérante fait valoir, à l'appui de sa demande, que la décision de suspension d'agrément contestée mettrait en péril sa situation financière en invoquant une perte de chiffre d'affaires considérable, qu'elle chiffre à 15 000 euros, sans en justifier, elle ne produit aucune pièce au dossier permettant de considérer que l'arrêt de son activité de transports sanitaires pendant trois jours porterait un préjudice d'une particulière gravité à ses intérêts et entraînerait des conséquences économiques irréversibles alors qu'au demeurant, elle a été mise à même de prendre les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation dès le mois de décembre 2022 et d'ainsi éviter le prononcé de la décision contestée. Elle ne justifie ainsi pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

3. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Ambulances Les Orchides est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'agence régionale de santé de Mayotte et à la SARL Ambulances Les Orchides.

Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300650