Legislator Jurisprudence & Législation
2300648 Généré par l'IA

Refusal to Act on Car Wash Nuisance Claims Upheld

Numéro de cause 2300648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of the implicit refusals by the prefect and the mayor to implement measures to reduce nuisances stemming from a nearby car wash, arguing the decisions lacked proper reasoning and involved an error in assessment regarding operating hours and noise pollution. The court dismissed the claims because the requested measures were adverse only to the car wash operator, meaning the public authorities were not legally obligated to provide motivation for their refusal under the code concerning relations between the public and the administration; furthermore, the claimants failed to provide sufficient evidence demonstrating that the car wash activity actually violated noise regulations, noting that expert evidence, if desired, could be sought through separate proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Refusal to Act on Car Wash Nuisance Claims Upheld: The court dismissed the claims because the requested measures were adverse only to the car wash operator, meaning the public authorities were not legally obligated to provide motivation for their refusal under the code concerning relations between the public and the administration; furthermore, the claimants failed to provide sufficient evidence demonstrating that the car wash activity actually violated noise regulations, noting that expert evidence, if desired, could be sought through separate proceedings.

Mots-clés

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nuisances sonores procédure en annulation véhicule non polluant règlements d'exécution décision motivée refus de débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the commune of Valdoie's request for costs.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for notifying the judgment to the main applicant.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 sous le numéro n°2300647, M. C F, M. G E et M. A B, représentés par Me Suissa, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a implicitement refusé d'édicter des mesures afin de réduire les nuisances générées par une station de lavage située sur la parcelle cadastrée ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet du Territoire de Belfort qui n'a pas produit de mémoire.

II. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 sous le numéro n°2300648, M. C F, M. G E et M. A B, représentés par Me Suissa, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de la commune de Valdoie a implicitement refusé d'édicter des mesures afin de réduire les nuisances générées par une station de lavage située sur la parcelle cadastrée ;

2°) d'enjoindre à la commune de Valdoie de réexaminer leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valdoie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la commune de Valdoie, représentée par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- les conclusions de M. D,

- les observations de Me Suissa pour les requérants et de Me Tronche pour la commune de Valdoie.

Considérant ce qui suit :

1. Par des courriers du 5 décembre 2022, M. F, M. B et M. E ont sollicité, d'une part, le préfet du Territoire de Belfort et, d'autre part, la maire de la commune de Valdoie, afin qu'ils fassent chacun usage de leurs pouvoirs de police et prennent des mesures à l'effet de réduire les nuisances générées par une station de lavage située à Valdoie. Par la requête n°2300647, les requérants demandent l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a implicitement rejeté leur demande. Par la requête n°2300648, les requérants demandent l'annulation de la décision par laquelle la maire de la commune de Valdoie a implicitement rejeté leur demande.

2. Les requêtes visées ci-dessus, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la légalité des décisions contestées :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ; / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".

4. Pour l'application de ces dispositions, l'appréciation du caractère défavorable d'une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle, et non au regard de celles, le cas échant distinctes, qui sont à l'origine de la demande adressée à l'administration.

5. En l'espèce, les mesures de police sollicitées par les requérants n'auraient d'effets défavorables que sur la société propriétaire et gestionnaire de la station de lavage en litige. Dès lors, les refus opposés par le préfet du Territoire de Belfort et par la maire de la commune de Valdoie de prendre de telles mesures n'étaient subordonnés à aucune obligation de motivation. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions contestées devaient être motivées et les moyens afférents ne peuvent être qu'écartés.

6. En second lieu, les requérants soutiennent que la station de lavage située à proximité de leurs domiciles est ouverte au-delà des heures règlementaires et que, pour cette raison, ils sont " dans l'impossibilité de profiter paisiblement de leurs extérieurs ou de trouver le repos ". Ils font également valoir que l'arrêté préfectoral du 15 avril 2015 portant règlementation des bruits de voisinage dans le département ne pouvait tenir compte de l'existence de la station de lavage qui n'a été mise en service qu'en 2017 et que l'étude acoustique diligentée par l'administration, à l'issue de laquelle il a été décidé de maintenir les horaires d'ouverture de la station de lavage, s'est faite en dehors de toute procédure contradictoire. Ce faisant, les requérants n'apportent aucun élément qui permettrait au tribunal de déterminer si l'activité de cette station de lavage méconnaît effectivement les dispositions qu'ils invoquent. Ainsi, en l'état des pièces du dossier et notamment en raison de l'absence d'une expertise que les requérants peuvent toujours obtenir, s'ils s'y estiment fondés, en saisissant le tribunal d'un référé expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 et suivants du code de justice administrative, le moyen tiré de ce que la station de lavage en litige serait la cause de nuisances qui justifieraient l'intervention de la puissance publique doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils contestent.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C F, M. G E et M. A B sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valdoie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Valdoie.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Territoire de Belfort.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

(DEF)(/DEF)

Nos 2300647-2300648